8ème chambre 2ème section, 13 février 2025 — 21/09235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/09235 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXPO

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Juillet 2021

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDERESSE

La SCI LA MIRANDIERE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 12]

représentée par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515

DÉFENDEUR

Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE, SAS [Adresse 10] [Localité 13]

représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 13 Février 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09235 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXPO

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Exposé du litige :

La S.C.I. LA MIRANDIERE est propriétaire d’une boutique correspondant au lot n° 1 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 24 novembre 2020. La S.C.I. LA MIRANDIERE en a sollicité l’annulation devant le tribunal judiciaire, dans une affaire inscrite sous le n° RG 21/01134.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est par la suite tenue le 21 décembre 2020. La S.C.I. LA MIRANDIERE en a sollicité l’annulation devant le tribunal judiciaire, dans une affaire inscrite sous le n° RG 21/03263.

Une autre assemblée générale spéciale des copropriétaires, convoquée par le « conseil syndical », s’est tenue en visioconférence le 29 avril 2021.

Au cours de cette assemblée générale spéciale, le cabinet FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE a été désigné en qualité de syndic, selon contrat joint à la convocation, à compter du 29 avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, selon résolution n° 5.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 5 juillet 2021, la S.C.I. LA MIRANDIERE, qui était absente et non représentée lors de ladite assemblée, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à Paris 2ème, représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l'annulation de la totalité de l'assemblée générale du 29 avril 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la S.C.I. LA MIRANDIERE demande au tribunal de :

Vu l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 8, 28 et 29 du décret du 17 mars 1967,

Dire et juger irrégulières les conditions de convocation de l'assemblée générale du 29 avril 2021, relatives à l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 16].

Dire et juger par ailleurs que l'assemblée générale du 29 avril 2021 a été convoquée par des membres du conseil syndical de l’immeuble qui n’avaient pas qualité.

Prononcer en conséquence l'annulation de la totalité de l'assemblée générale du 29 avril 2021 relative à l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 16].

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à la SCI LA MIRANDIERE, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispenser la SCI LA MIRANDIERE, de toute participation aux frais de procédure, et ce conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Assortir la présente décision de l'exécution provisoire, désormais de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de :

Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment l’article 42 alinéa 2,

Débouter la SCI LA MIRANDIERE de l’ensemble de ses demandes,

Condamner la SCI La MIRANDIERE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL-GOMEZ-REY, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du c