GNAL SEC SOC: CPAM, 23 janvier 2025 — 22/01900
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00351 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01900 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IBA
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [M] née le 28 Février 1977 à [Localité 11] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 4] [Localité 1] comparante assistée de Me Valérie PICARD, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte FONT Michel La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 juillet 2022, Mme [V] [M] a saisi la présente juridiction devant le refus de la [6] de lui payer des indemnités journalières du 23 mars au 25 octobre 2020.
Le 7 octobre 2022, Mme [V] [M] saisissait la Commission de recours amiable de la Caisse.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024.
A l'audience, Mme [V] [M] maintient sa demande sur le fond de paiement des indemnités journalières, ainsi que 2 500 euros de préjudice moral et 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La [5], représentée par une inspectrice habilitée, soulève in limine litis le caractère irrecevable de la requête de Mme [V] [M] en l'absence de toute saisine de la Commission de recours amiable en temps utile, à titre subsidiaire de rejeter le recours de l'assurée et de la condamner à payer la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Comparution et qualification
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une Commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette Commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, Mme [V] [M] a saisi la Commission de recours amiable le 7 octobre 2022 soit postérieurement à la requête du 18 juillet 2022 effectuée devant le Tribunal de céans.
Mme [V] [M] ne justifiant pas de la saisine préalable obligatoire de la Commission de recours amiable de la [6], il conviendra de déclarer irrecevable sa requête.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de Mme [V] [M].
Mme [V] [M] est condamnée à payer à la [7] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable, la requête formée par Mme [V] [M] le 18 juillet 2022 ;
LAISSE la charge des dépens de l'instance à Mme [V] [M] ;
CONDAMNE Mme [V] [M] à payer à la [7] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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