GNAL SEC SOC: CPAM, 23 janvier 2025 — 20/01074
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00132 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01074 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNR5
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [B] né le 08 Octobre 1963 à [Localité 14] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 1] comparant assisté de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte [Adresse 12] Michel La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
La [6] ( ci-après [8] ) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [M] [B] une décision de prise en charge de son accident du travail du 2 janvier 2019 ( Lombalgies aigues avec contusion épaule droite ) au titre de la législation sur les risques professionnels. Faisant suite à l’avis du Médecin conseil, la Caisse a confirmé la date de consolidation des lésions au 13 août 2019.
M. [M] [B] a contesté cette décision et sollicité la réalisation d’une expertise médicale technique.
La [10] a informé M. [M] [B] , qu'à la suite de ses conclusions du 23 décembre 2019 par le docteur [X] [R], la date de consolidation initialement fixée restée inchangée au 13 août 2019. M. [M] [B] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par requête de son Conseil expédiée au greffe le 10 mars 2020, M. [M] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, M. [M] [B] demande au Tribunal de : - déclarer recevable son recours, - constater que les nouvelles pièces médicales produites montrent que son état de santé n’est pas consolidé, En conséquence, - ordonner avant dire droit une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [10] sollicite le rejet des demandes de M. [M] [B] face à l’absence de toutes difficultés médicales.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise
L’article L. 141-1 du Code de sécurité sociale dispose : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9 » .
L’article R. 141-4 du Code de sécurité sociale précise que : « Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise. Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix. Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces ( … ) . »
L’article L. 141-2 du même Code dispose : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise » .
Il appartient au juge, d’ordonner sur le fondement des articles précités, dans leur rédaction applicable au présent litige, soit un complément d'expertise, soit, sur la dem