GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 18 février 2025 — 25/00086

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 4] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/00086 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54O5 Date du Recours : 26 décembre 2024 Objet du Recours :Conteste rejet implicite [8] saisie le 04/09/2024 : estimant que son état de santé pouvait être considéré comme guéri le 05/07/2024 suite à l'accident du 21/01/2024 Décision initiale du 04/07/2024 N° de SS : [Numéro identifiant 1]Code recours : 89A

N° minute : 25/00751 DEMANDEUR Monsieur [D] [N] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA

Par requête en date du 26 décembre 2024, monsieur [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par l’établissement public [12].

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation

L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, monsieur [D] [N] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 4 septembre 2024 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [D] [N] le 26 décembre 2024 à l’encontre de l’établissement public [12], comme étant prématurée.

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A [Localité 11], le 18 Février 2025 La Présidente

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