2ème Chambre civile, 10 février 2025 — 21/08124

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

10 février 2025

2ème Chambre civile

N° RG 21/08124 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JRYW

AFFAIRE :

S.C.I. [Adresse 7],

C/

S.A.R.L. GARAGE DU DOMAINE,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX

l’an deux mil vingt cinq, le dix février

Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, statuant comme Juge des Loyers Commerciaux en vertu du décret du 30 Septembre 1953 et du décret du 3 Janvier 1966 le modifiant, et assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,

ONT COMPARU

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 381 989 011, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET

S.A.R.L. GARAGE DU DOMAINE, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 380 494 765, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qalité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries le 16 Septembre 2024, Nous, Juge des Loyers Commerciaux, avons mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 10 février 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats

Et à cette date, Nous avons rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée en date du 03 janvier 2000, la société civile immobilière (SCI) du domaine a donné à bail, à la SARL [Adresse 8], des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé zone d'activité de [Adresse 9] Touche [Adresse 5] Bédée (35), pour une durée de neuf années et ce à compter du 01er janvier précédent. Le bail a été renouvelé, pour une durée identique, à compter du 01er janvier 2012 et moyennant un loyer de renouvellement fixé à la somme annuelle de 16 051,08 € HT. Par acte d'huissier de justice en date du 12 juin 2020, la SCI du domaine a fait signifier à son preneur un congé pour le 31 décembre suivant, mais avec offre de renouvellement, moyennant toutefois le paiement d'un loyer d'un montant annuel de 30 000 € HT. Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2020, avec accusé de réception, la SARL Garage du domaine a notifié à son bailleur son acceptation de son offre de renouvellement, aux mêmes conditions que celles du bail expiré, hormis quant au prix proposé par son bailleur. Saisie par ce dernier, la commission départementale de conciliation des baux commerciaux a estimé, dans son avis du 06 avril 2021, qu'en considération de l'état actuel du bâti, le loyer actuel correspondait à la valeur locative des locaux. Par acte d'huissier de justice en date du 14 décembre 2021, la SCI du domaine a ensuite fait assigner son preneur, devant le juge des loyers commerciaux de Rennes, aux fins de voir, principalement, fixer le montant annuel du loyer renouvelé, à compter du 01er janvier 2021, à la somme de 30 000 € HT et HC, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par un mémoire en réponse n°2, cette société, soutenant pouvoir se prévaloir d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ainsi que des caractéristiques du local considéré, au visa des articles L 145-33 et 34 du code de commerce, a persisté dans sa demande et a sollicité, outre le constat en tout état de cause du renouvellement du bail commercial portant sur les locaux sus désignés à compter du 01er janvier 2021, à titre subsidiaire, la réalisation aux frais de son preneur d'une mesure d'expertise. Au moyen de son mémoire n° 2, ce dernier a contesté le bien fondé de cette demande de déplafonnement du loyer et il a, à titre principal, sollicité au visa des articles L 145-33 et 34 du code de commerce :

- le constat du renouvellement du bail commercial portant sur les locaux sus désignés à compter du 01er janvier 2021 ;

- en conséquence de l'absence de motif à déplafonnement, qu'il soit dit que le loyer du bail renouvelé sera fixé à la somme de 17 847,78 € à compter du 01er janvier 2021, montant correspondant à cette date au loyer de plafond, le tout sous bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement mixte du 11 juillet 2022, la juridiction a débouté le bailleur de sa demande de déplafonnement au titre d'une prétendue modification notable des caractéristiques du local donné à bail et ordonné une mesure d'expertise portant, d'une part, sur l'évolution des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré et, d'autre part, sur la valeur locative à la date du renouvellement. Le technicien désigné a déposé son rapport au greffe le 1