2ème Chambre civile, 10 février 2025 — 24/00061
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
10 février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYAI
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
S.A.R.L. TENDANCE TROPICALE,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX
l’an deux mil vingt cinq, le dix février
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, statuant comme Juge des Loyers Commerciaux en vertu du décret du 30 Septembre 1953 et du décret du 3 Janvier 1966 le modifiant, et assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,
ONT COMPARU
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M] [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 1] représenté par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET
S.A.R.L. TENDANCE TROPICALE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 489 679 308, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries le 16 Septembre 2024, Nous, Juge des Loyers Commerciaux, avons mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le10 février 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
Et à cette date, Nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 06 mai 2014, M. [B] [M] a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2014, à la société à responsabilité limitée (SARL) Tendance tropicale, un local situé [Adresse 3] à [Localité 11] (35).
Les parties ont stipulé une destination de vente de produits cosmétiques et capillaires, coiffure, onglerie, vente de cartes téléphoniques, prêt à porter et décoration.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 11 400 € HT, payable trimestriellement et d'avance le premier jour du premier mois de chaque trimestre.
Par lettre recommandée du 06 décembre 2022, avec accusé de réception, le preneur a sollicité le renouvellement de son bail.
Par un acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, le bailleur a signifié à son preneur son consentement au renouvellement du bail, aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré mais moyennant un loyer de 20 000 € HT par an. Par lettre recommandée du 10 mars suivant, avec accusé de réception, le preneur a refusé cette augmentation du prix de son bail. Suivant avis du 24 mai 2023, la commission de conciliation des baux commerciaux a estimé qu'il y avait lieu au déplafonnement du loyer, en raison de la modification des facteurs locaux de commercialité. Elle a considéré que la mutation du quartier, constituée par la multiplication des immeubles de bureau, induisant un nombre important de nouveaux salariés, a eu « un impact sur le commerce considéré à savoir l'activité de coiffure mentionnée dans le bail ». Elle a retenu une valeur locative annuelle de 17 00 € HT.
La SARL Tendance tropicale ne s'est pas présentée à cette réunion, sans motif exprimé, seul son avocat y ayant assisté mais dépourvu de mandat de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, M. [M] a fait assigner la SARL Tendance tropicale, devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 11], aux fins de voir, principalement, fixer le montant annuel du loyer du bail renouvelé, à compter du 1er mai 2023, à la valeur locative des lieux, soit la somme annuelle de 17 000 € HT, sous le bénéfice des dépens et d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son mémoire n° 3, dont la notification à son preneur n'est pas justifiée mais sans que cela ne fasse débat, dépourvu de dispositif, M. [M] persiste dans sa demande. Au moyen de son mémoire, dont la notification à son bailleur n'est pas plus justifiée mais sans que cela ne fasse plus débat, la SARL Tendance tropicale sollicite, notamment, la fixation du loyer de renouvellement au montant du loyer plafond, soit la somme annuelle de 13 248,84 € HT à compter du 1er mai 2023, le tout sous le bénéfice des dépens et d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère à leurs mémoires contradictoirement produits, en application des dispositions de l'article R 145-23 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire La juridiction rappelle qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). Les parties s'accordent, à les lire, sur le renouvellement du bail les liant, aux mêmes clauses et conditions que celui expiré et avec effet au 1er mai 2023, leur désaccord