Chambre des Référés, 18 février 2025 — 24/01714

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 FEVRIER 2025

N° RG 24/01714 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSHG Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. G&F C/ Association AS-SUFFA

DEMANDERESSE

S.C.I. G&F, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 498 293 562, dont le siège social est situé au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 630, Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663

DEFENDERESSE

Association AS-SUFFA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 852 731 041, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du : 31 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 31 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte notarié en date du 23 septembre 2022, la société civile immobilière SCI G&F a donné à bail commercial à l’association déclarée AS-SUFFA des locaux sis [Adresse 1] à compter du 23 septembre 2022 pour une durée de neuf années moyennant un loyer d’un montant annuel hors charges de 78.000 euros, soit 7.703 euros mensuel charges comprises pour l’exploitation de son activité d’épicerie sociale.

Le 14 août 2024, la SCI G&F a fait signifier à l’association AS-SUFFA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 56.166 euros portant sur les loyers et charges impayés. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SCI G&F a fait assigner en référé l’association AS-SUFFA afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 14 septembre 2024 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; - ordonner la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux ; - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 66.054 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au 1er novembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer ; - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 15 septembre 2024 et jusqu'à la complète libération des locaux ; - juger la procédure opposable aux créanciers inscrits ; - condamner la locataire à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

À l’audience du 31 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI G&F, représentée par son conseil, développe oralement les termes de son assignation.

L’association AS-SUFFA, assignée par acte remis à personne présente au domicile du destinataire, n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS

Sur l'absence du défendeur :

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliati