CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00605
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Février 2025
Affaire :
[7]
contre :
M. [H] [Z]
Dossier : N° RG 24/00605 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3CK
Décision n°25/206
Notifié le à - [7] - [H] [Z]
Copie le: à - la SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] [W]
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [U]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON (Toque 486)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Septembre 2024 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré :10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a été affilié à l’[8] à partir du 9 octobre 2018 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [Z] [6].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, l’[8] lui a fait signifier une contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 19 721,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4e trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 10 mai 2024, Monsieur [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, le président de la formation a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 18 septembre 2024, l’[8] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, l'[8] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 18 avril 2024 au titre de l’échéance du 4e trimestre 2023, pour la somme actualisée de 10 697,00 euros, Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 10 697,00 euros augmentée des frais de signification soit 70,48 euros et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [Z] de ses demandes, Condamner Monsieur [Z] aux dépens. Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. L’organisme précise que les cotisations, qui avaient initialement fait l’objet d’une taxation forfaitaire, ont fait l’objet d’un recalcul sur la base des revenus déclarés par Monsieur [Z].
Bien que régulièrement cité à comparaître, Monsieur [Z] ne comparaît pas devant le tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la décision est susceptible d'appel.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[8] :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'oppo