CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00488

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Février 2025

Affaire :

Mme [V] [E]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 24/00488 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZOU

Décision n° 25/00205

Notifié le à - [V] [E] - [6]

Copie le: à - la SELARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [P] [O]

ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [K]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [E] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 486)

PROCEDURE :

Date du recours : 24 Juillet 2024 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré : 10 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [E] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 14 janvier 2013 au titre d’une activité de marchand de biens immobiliers.

Le 17 avril 2024, l’[6] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 1 945,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, régularisation, majorations et pénalités dues au titre du 1er trimestre 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 22 avril 2024, Madame [E] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme chargé du recouvrement pour contester cette mise en demeure.

Le 28 juin 2024, la commission a rejeté le recours préalable de la cotisante. La décision lui a été notifiée le 3 juillet 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 juillet 2024 au greffe de la juridiction, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision rendue à la suite de son recours administratif préalable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.

Madame [E] ne comparaît pas lors de l’audience. Aux termes d’un courrier reçu le 2 décembre 2024 au greffe de la juridiction, elle indique que son état de santé ne lui permet pas de comparaître lors de l’audience et demande au tribunal de suspendre toutes procédures et convocations en cours.

Le certificat médical produit par Madame [E] l’autorise à quitter son domicile et Madame [E] ne justifie pas d’une impossibilité de comparaître à la date du 9 décembre 2024. Elle avait par ailleurs la possibilité de se faire représenter lors de l’audience ou d’être dispensée de comparaître en formulant ses demandes par écrit.

Alors que l’[7] formule des demandes reconventionnelles, l’affaire a été retenue.

L’[7] se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de : Déclarer bien fondée l’affiliation de Madame [E], Confirmer la décision de la commission de recours amiable, Valider la mise en demeure délivrée le 17 avril 2024 au titre de l’échéance du 1er trimestre 2024 pour la somme de 1 945,00 euros, Condamner Madame [E] à lui payer la somme de 1 945,00 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, Débouter Madame [E] de ses demandes, Condamner Madame [E] aux dépens, Au soutien de ses demandes, l’organisme chargé du recouvrement détaille les modalités de calcul des cotisations litigieuses.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur le montant des cotisations dues par Madame [E] :

Étant affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, Madame [E] est redevable des cotisations et contributions appelées par l'organisme chargé du recouvrement.

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute procédure de recouvrement forcé des cotisations dues et non acquittées doit obligatoirement débuter par l'envoi d'une mise en demeure adressée par l'organisme de sécurité sociale au cotisant par courrier recommandé avec accusé de réception. La mise en demeure a pour objet d'inviter le débiteur, qui n'a pas réglé ses cotisations à la date d'exigibilité, à acquitter ses dettes.

En l'espèce, en l'absence de règlement des cotisations appelées en paiement au titre