CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00343

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Février 2025

Affaire :

M. [J] [X]

contre :

Société [16], S.A.R.L. [10] exploitant sous l’enseigne [14]

[12]

Dossier : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRT

Décision n°25/204

Notifié le à - [J] [X] - Société [16]

Copie le: à - Me Nina SCALISI - la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [S]

ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [P]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [X] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Nina SCALISI, avocat au barreau de LYON (Toque 3366)

DÉFENDEUR :

Société [16] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

S.A.R.L. [10] exploitant sous l’enseigne [14] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Maître Cyrine VETOIS de la SCP NORMAND&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

MISE EN CAUSE :

[12] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Madame [R] [L], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 21 Mai 2024 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré :10 Février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [X] a été employé par la SAS [16] et a été mis à la disposition de la SARL [10] en qualité de régleur.

Le 18 janvier 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail. Le 3 février 2017, la [11] (la [13]) a notifié au salarié et à l'employeur une décision de prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 7 septembre 2020 par l'organisme de sécurité sociale qui lui a reconnu un taux d'incapacité de 10%.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi à la requête de Monsieur [X], par jugement en date du 15 novembre 2021, a notamment : Dit que l'accident du travail dont Monsieur [X] a été victime le 18 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [15],Dit que la rente servie par la [13] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [X], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [K], [Localité 9] à Monsieur [X] la somme de 3 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Dit que la [13] versera directement à Monsieur [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision accordée et de l'indemnisation complémentaire,Dit que la [13] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [X] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [15] et condamné cette dernière à ce titre,Condamné la société [10] à garantir la société [15] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par jugement en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : Fixé l'indemnisation de Monsieur [X] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 4 119,30 euros,Fixé l'indemnisation de Monsieur [X] au titre au titre des frais divers : frais de déplacement et d’assistance à expertise à la somme de 2 811,02 euros,Fixé l'indemnisation de Monsieur [X] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 16 000,00 euros,Fixé l'indemnisation de Monsieur [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8 177,50 euros,Fixé l'indemnisation de Monsieur [X] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500,00 euros,Fixé l'indemnisation de Monsieur [X] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2 000,00 euros,Fixé l'indemnisation de Monsieur [X] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 10 000,00 euros,Débouté Monsieur [X] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice sexuel,Dit que la [11] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [X] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Débouté les parties du surplus de leurs demandes,Condamné la société [10] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 340,74 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamné la société [10] au paiement des dépens de l'instance,Ordonné l’exécution provisoire. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 21 mai 2024 à la [13], Monsieur [X] a sollicité l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du 18 janvier 2017, imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec