Chambre Civile 2, 14 février 2025 — 23/01644
Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 février 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/01644 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)
DÉFENDERESSES
Société BLUE GREEN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 344 206 511, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 114), avocat postulant, Me Nathalie BASTID, avocat au barreau de Grenoble (T. B69), avocat plaidant
Société GENERALI IARD société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde de BERNON, avocat au barreau de Lyon (T. 11)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN dont le siège est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport, Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2021, Madame [N] [E], joueuse de l’équipe de golf de [Localité 7] (01), s’est rendue au golf de [Localité 5] (38) exploité par la SNC BLUE GREEN avec son équipe afin d’effectuer une reconnaissance des lieux avant une compétition prévue le lendemain.
Pour ce faire, Madame [N] [E] a loué une voiturette. Au cours du repérage au niveau du trou n° 9, alors qu’elle était accompagnée de Madame [A] [W], elle a eu un accident dans une pente, aux alentours de 16 heures 30, puis a été prise en charge par les secours à 19 heures 30.
Le 4 juillet 2021, le sinistre a été déclaré auprès de la Fédération française de golf, ainsi que de la SA GENERALI IARD, assureur de la société BLUE GREEN, selon police d’assurance n° AS945605 “Générali protection flottes” et police d’assurance n° AT045342 “Contrat multirisque professionnelle 100% pro”.
La société GENERALI IARD n’ayant pas donné de suite favorable aux réclamations de Madame [N] [E], cette dernière a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 15 et 17 mai 2023, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société BLUE GREEN, et ladite société BLUE GREEN devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir cette dernière condamner à réparer son entier préjudice et ordonner avant dire droit une expertise médicale. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/01644.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, Madame [N] [E] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ain aux fins d’appel en cause devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00696.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° RG 23/01644.
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives), notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 et signifiées à la CPAM de l’Ain par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Madame [N] [E] demande au tribunal : “Vu les articles L. 211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire et R. 631-3 du Code de la consommation, Vu les articles 1101 et 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 421-3 du Code de la consommation, Vu les articles L. 322-2 et R. 322-6 du Code du sport, Vu l’article 143 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est commune et opposable à la CPAM de l’Ain, DIRE ET JUGER Madame [E] recevable en ses demandes de réparation des préjudices patrimoniaux, JUGER que BLUE GREEN engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [N] [E], En conséquence, CONDAMNER BLUE GREEN in solidum ou solidairement avec son assureur GENERALI France IARD à réparer l’entier préjudice subi par Madame [N] [E], Avant dire droit, ORDONNER une expertise médicale de Madame [N] [E] avec désignation de tel médecin expert qu’il plaira et mission habituelle en la matière et notamment de proposer une évaluation des postes de préjudices suivant la nomenclature Dintilhac, CONDAMNER le BLUE GREEN solidairement ou in solidum avec la société GENERALI France IARD, à payer et porter à Madame [N] [E] une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, DEBOUTER le BLUE GREEN et la socié