Section des Référés, 18 février 2025 — 24/01655
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01655 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VP5J CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [R] [G] C/ S.A.S. GARAGE DE FOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G] né le 11 Mai 1997 à ISPERIH (BULGARIE), demeurant 10 bis rue Balu - 94290 VILLENEUVE LE ROI
représenté par Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G59
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE DE FOUR, immatriculée au RCS sous le n° 818 307 852, dont le siège social est sis 110 route d’Aillat - 38080 FOUR
représentée par Me Lucie MAURE, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 6 février 2024, Monsieur [R] [G] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT de type 308, immatriculé FS-095-GJ auprès de la S.A.S. GARAGE DE FOUR pour le prix de 18.750 euros.
Monsieur [R] [G] a constaté plusieurs désordres.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 4 novembre 2024, Monsieur [R] [G] a fait assigner la S.A.S. GARAGE DE FOUR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [R] [G] a maintenu ses demandes et a précisé que le véhicule est immobilisé dans le 94.
Vu la constitution de la S.A.S. GARAGE DE FOUR ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Tel est le cas en l’espèce au vu notamment du procès verbal d'expertise amiable en date du 25 septembre 2024, constatant la destruction par matage de la chambre de combustion du cylindre n°4, la présence d’une queue de soupape d’échappement sans tête, le fléchissement de l’autre soupape, ainsi que des traces de contact mécanique sur les soupapes des cylindres 1, 2 et 3, une déformation par matage de la tête d’un injecteur est également observée.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [R] [G] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [G] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la tot