7ème Chambre Cabinet A, 18 février 2025 — 24/03382
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 18 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/03382 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB7C / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [X] / [L] [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [K] Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I] [X] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (CHILI) de nationalité Chilienne [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 6]
représenté par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001284 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Madame [N] [U] [L] [E] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (CHILI) de nationalité Chilienne [Adresse 4] [Localité 6]
non représentée
1 G + 1 EX Me Sylvie PERSONNIC
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] et Mme [N] [L] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 11], sans contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, remis au greffe le 24 mai 2024, M. [D] [X] a assigné Mme [N] [L] [E] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 20 janvier 2025, M. [D] [R], représenté par son conseil, a renoncé à toute demande de mesures provisoires conformément aux dispositions des articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile.
Dans son assignation à laquelle il sera référé s'agissant des moyens, M. [D] [R] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et qu'il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l'exclusion des demandes suivantes : - de fixer la date d’effet du divorce à la date de la demande en divorce, - de juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [N] [L] [E], citée à étude, n'a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l'article 472 du même code.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025. Le dossier de plaidoirie du demandeur a été déposé au greffe le jour même.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 18 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce du 21 mai 2024 remise au greffe le 24 mai 2024,
Vu la renonciation des parties aux mesures provisoires,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [N] [L] [E], Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (CHILI), De nationalité chilienne,
Et
M. [D] [X] Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (CHILI) De nationalité chilienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
FIXE au 21 mai 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [D] [X] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice ; qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification par voie de c