Section des Référés, 18 février 2025 — 24/01429
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01429 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNGM CODE NAC : 72C - 5B AFFAIRE : S.D.C. 12 rue Latéral au Viaduc à (94170) LE PERREUX-SUR- MARNE représenté par son syndic, la R.M.V. GESTION C/ [X] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. de l’immeuble sis 12 rue Latéral au Viaduc à (94170) LE PERREUX-SUR- MARNE représenté par son syndic, la R.M.V. GESTION, représenté par son syndic la R.M.V. GESTION dont le siège social est sis 19 rue Jean Jaurès - 94501 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
DEFENDERESSE
Madame [X] [D], demeurant chez Monsieur [E], 7 allée des Tonnelles - 77485 LOGNES
représentée par Me Sébastien MALOYER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 258
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis 12 RUE LATERAL AU VIADUC au PERREUX SUR MARNE (94170) représenté par son syndic la R.M.V. GESTION a fait assigner Madame [X] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de : - CONDAMNER Madame [X] [D] à supprimer l’unité de climatisation installée sur la façade de l’immeuble 12 rue Latéral au Viaduc à (94170) LE- PERREUX-SUR-MARNE, - ASSORTIR ces codamnations d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - CONDAMNER Madame [X] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, - CONDAMNER Madame [X] [D] aux entiers dépens.
Le demandeur représenté par son conseil a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de Madame [X] [D] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes, notamment celle de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 RUE LATERAL AU VIADUC au PERREUX SUR MARNE (94170) à payer à Madame [X] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, le désistement est parfait à l’égard de Madame [X] [D].
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2 – Sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 RUE LATERAL AU VIADUC au PERREUX SUR MARNE (94170) les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 RUE LATERAL AU VIADUC au PERREUX SUR MARNE (94170) ;
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 12 RUE LATERAL AU VIADUC au PERREUX SUR MARNE aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES