Chambre des référés, 18 février 2025 — 24/01240

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 18 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01240 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ3N

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [D] [N] épouse [H] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE [Localité 9] (AMDV), prise en son établissement [Adresse 7] [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Madame [D] [N] épouse [H] a assigné en référé l'ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE DE VIGNEUX, prise en son établissement [Adresse 7], devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de réaliser un examen médical, ordonner la communication des coordonnées de l'assureur du docteur [K] [X] [C] aux fins de mise en cause et la production de l'entièreté de son dossier médical et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et réserver les dépens.

A l'appui de ses demandes, Madame [D] [N] épouse [H] fait valoir qu'elle a consulté le docteur [K] [X] [C], chirurgien-dentiste salarié exerçant au sein du centre dentaire DENTEKA, lequel a procédé à la pose de deux implants dentaires en 2021. Elle indique avoir subi des infections à répétition durant les 6 mois qui ont suivi cette pose, pour lesquelles elle a consulté à plusieurs reprises le docteur [K] [X] [C] qui lui a prescrit un traitement médical précisant qu'un retrait des dits implants était nécessaire. Elle explique avoir consulté d'autres dentistes qui lui ont tous prescrits des traitements médicamenteux. Elle ajoute qu'une expertise amiable, diligentée par son assureur protection juridique, la MATMUT, a permis de confirmer que les soins prodigués par le docteur [K] [X] [C] ne sont pas conformes aux règles de l'art, la responsabilité civile professionnelle dudit docteur pouvant être engagée. Malgré l'envoi d'un courrier recommandé aux fins d'obtenir les coordonnées de l'assureur responsabilité civile professionnelle du praticien, aucune réponse n'a été apportée de telle sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que de saisir le juge des référés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [D] [N] épouse [H], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation précisant qu'elle sollicite une mission portant, tant sur la responsabilité médicale que sur le dommage corporel qu'elle a subi.

En défense, bien que régulièrement assignée l'ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE DE [Localité 9], prise en son établissement [Adresse 7], n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, Madame [D] [N] épouse [H] justifie, par la production de l'expertise réalisée par le docteur [I] [V] en date du 3 mai 2023, de l'ensemble des éléments médicaux et des différentes factures, établissant la réalité des soins médicaux prodigués par le docteur [K] [X] [C] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d'avoir entraînés, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve