1ère ch. - Sect. 2, 10 février 2025 — 24/03427

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 24/03427 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 25/156

N° RG 24/03427 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEM

Le

CCC : dossier

FE : [N] Me [Localité 10] Me MEURIN Me LEFEVRE-KRUMMENACKER

Notification LRAR aux parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Janvier 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/03427 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEM ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [E] [Adresse 3] représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SETAP INGENIERIE [Adresse 5] non représentée

EIF ETANCHEITE ISOLATION FACADE [Adresse 2] représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIF [Adresse 7] représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant SARL BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC) [Adresse 6] non représentée

- N° RG 24/03427 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEM

SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société BPCC [Adresse 7] non représentée

GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société DECO FACADE [Adresse 8] représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société MULTI-POSE DE L’EST [Adresse 1] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société MULTI-POSE DE L’EST [Adresse 1] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

MAAF ASSURANCE SA, en sa qualité d’assureur de la société JC CHAUFFAGE [Adresse 9] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Ordonnance :

réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

********

Vu les actes d’huissier de justice en date des 28, 29, 30 juin 2021 par lesquels M [Z] [Z] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Bureau de Programmation et de Coordination des Constructions (BPCC), la SMA SA ( en sa qualité d’assureur de la société BPCC), la MAAF Assurances SA (en sa qualité d’assureur de la société JC Chauffage), la compagnie Gan Assurances (en sa qualité d’assureur de la société Déco Façade), les MMA Iard Assurances Mutuelles (en leur qualité d’assureur de la société Multi-Pose de l’Est), les MMA Iard (en leur qualité d’assureur de la société Multi-Pose de l’Est), la société Etanchéité Isolation Façade (EIF) et la SMABTP ( en sa qualité d’assureur de la société EIF) pour voir : Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, Vu les article 699 et 700 du cpc, - Condamner la société BPCC et son assureur la SMA SA, la MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société JC Chauffage, la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Déco Façade, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle en leur qualité d’assureurs de la société Multi-Pose de l’Est ainsi que la société EIF et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement Monsieur [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce, en principal, frais et intérêts; - Condamner les mêmes à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie TESSIER de la Selarl PARINI TESSIER, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile (N° RG 21/02854).

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2022 prononçant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux le 26 mars 2014 et le retrait de l’affaire du rôle général.

Vu l’acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2021 par lequel Monsieur [Z] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Société d’Etudes - Travaux - Assistance - Prévention - Ingénierie (SETAP Ingénierie) pour voir : Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, Vu les article 699 et 700 du cpc, - Condamner la Société d’Etudes - Travaux - Assistance - Prévention - Ingénierie (SETAP Ingénierie) à relever et g