JLD, 18 février 2025 — 25/00629

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 18 Février 2025 Dossier N° RG 25/00629

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 15 décembre 2024 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [K] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [K] [O], notifiée à l’intéressé le 14 février 2025 à 10h30 ;

Vu le recours de M. [K] [O], né le 14 Mai 1981 à MASSALA, de nationalité Ivoirienne daté du 15 février 2025, reçu et enregistré le 15 février 2025 à 13h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 17 février, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 09h48, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [K] [O], né le 14 Mai 1981 à [Localité 18], de nationalité Ivoirienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [D] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de BOBIGNY choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ; - M. [K] [O] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS

1)Sur l’irrégularité de la procédure en l’absence de procès-verbal de fin de retenue

Attendu que la placement en rétention administrative succède non à une mesure de retenue administrative mais à la notification d’un arrêté de placement intervenue à l’occasion d’un pointage dont était assortie la décision d’assignation à résidence dont l’étranger faisait l’objet, en vue d’assurer son départ dans le cadre d’une procédure de “soumission directe” expressément visée dans le procès-verbal de mise à exécution ; que le moyen manque donc en fait et sera rejeté ;

2) Sur l’irrégularité tiré du défaut de notification de la possibilité d’exercer un recours contre l’arrêté de placement

Attendu qu’il résulte de le lecture des pièces de la procédure et en particulier du procès verbal de notification en date du 14 février 2025 à 10 heures 30 ainsi que de la page 3 de l’arrêté de placement que le droit au recours contre l’arrêté de placement a bien été notifié à M. [K] [O] ; que l’intéressé a d’ailleurs introduit, avec l’aide de l’association présente au centre de rétention, un recours contre cette décision (qui sera examiné infra), ce dont il résulte que le moyen manque également en fait et sera rejeté ;

3) Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors de la procédure

Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que M. [K] [O]  ne comprend pas la langue française mais seulement qu’il ne sait pas le lire ; que tant l’acte de placement que ses droits lui ont été lus ainsi que le précisent les mentions de l’arrêté de placement ainsi que celles relatives à la réitération de ses droits à l’arrivée au centre de rétention administrative ; qu’il ne saurait être tiré argument de l’assistance de l’intéressé par un interprète à l’audience lequel est mandaté systématiquement sur simple demande et s’analyse en une assistance de confort ; qu’il n’est, en toute hypothèse allégué aucun grief alors que l’intéressé a pu introduire un recours contre l’arrêté de placement et être assisté d’un avocat choisi à l’audience devant le magistrat du siège ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [O] enregistré sous le N° RG 25/00629 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES