1ère ch. - Sect. 2, 10 février 2025 — 24/02748

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 24/02748 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 25/154

N° RG 24/02748 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPT

Le

CCC : dossier

FE : Me DOULET Me [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Janvier 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/02748 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPT ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GROUPE BIZIM [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Madame [W] [U] [Adresse 3] représentée par Maître Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

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EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing en date du 5 mai 2017, Mme [W] [U] a donné à bail à la société Groupe Bizim un terrain nu, situé [Adresse 2], pour une durée de 3 -6- 9 années, moyennant un loyer mensuel de 500 euros ttc.

Le bailleur a conféré au preneur un pacte de préférence.

Par acte notarié du 28 avril 2022, Mme [W] [U] (le promettant) a conféré à la société Altarea Cogedim IDF la faculté d’acquérir le terrain donné en location à la société Groupe Bizim.

Maître [F] [V], notaire, a adressé à la société Groupe Bizim une lettre RAR du 20 mai 2022, ayant pour objet “purge du pacte de préférence” et rédigé, notamment, en ces termes : “Madame [U] ayant trouvé à vendre ledit terrain à la société dénommée Altarea Cogedim IDF (...), moyennant le prix de neuf cent mille euros (900 000,00 eur) payable comptant, vous disposez, en application de cette clause, d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente lettre pour faire connaître le cas échéant votre intention de vous portez acquéreur par préférence pour vous ou vos ayants droit et ce aux mêmes conditions. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, votre droit de préférence s’éteindra, vous ne pourrez plus solliciter votre substitution au contrat ni invoquer sa nullité.”

Dans sa réponse en date du 23 juin 2022, la société Groupe Bizim a indiqué, notamment, que “nous vous confirmons par ce courrier, notre intérêt à nous substituer à la société Alterea Cogedim dans les droits et obligations qu’elle tient de la promesse de vente conformément à notre droit de préférence.

Cependant, avant de nous engager définitivement nous souhaiterions recevoir au plus tard le lundi 27/06/2022 une copie intégrale de la promesse ou du compromis de vente, accordé par Mme [U] à la société Alterea Cogedim IDF.

En effet, la notification est dépourvue de certaines informations nous permettant de décider d’exercer ou non notre droit de préférence. Ainsi il n’est pas fait mention de la date d’achat définitive, de la condition d’une GFA, de la condition de financement, d’un permis valant démolition, acquisition concomitante de parcelles voisines, étude géotechnique, etc.”

Les échanges entre les avocats des parties n’ont pas permis de trouver une solution amiable au litige.

Suivant acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, la société Groupe Bizim a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [W] [U] pour demander de constater qu’elle est titulaire d’un bail soumis au statut des baux commerciaux, subsidiairement, requalifier la convention des parties en bail commercial, prononcer la nullité de la notification du 20 mai 2022, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Devant le juge de la mise en état, Mme [U] a soulevé la prescription de l’action de la société Groupe Bizim.

Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevable l’action initiée par la société Groupe Bizim contre Mme [U] tendant à la requalification du “contrat de location de terrain nu” en bail soumis au régime des baux commerciaux.

La société Groupe Bizim a interjeté appel de cette ordonnance.

Suivant arrêt du 2 mai 2024, la cour d’appel de Paris a, notamment, infirmé l’ordonnance du 3 juillet 2023, sauf en ce qu’à été déclarée irrecevable l’action initiée par la société Groupe Bizim contre Mme [U] tendant à la requalification du “contrat de location de terrain nu” daté du 5 mai 2017, et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Meaux.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [U] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 11, 31, 32-1, 788 et 789 CPC