4ème Chambre civile, 18 février 2025 — 22/02256
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. JA IMMOBILIER c/ [M] [B]
N°25/ Du 18 février 2025
4ème Chambre civile N° RG 22/02256 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OGO3
Grosse délivrée à
Me Florian FOUQUES
expédition délivrée à
la SELARL PRC AVOCAT
le 18 Février 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 7 novembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 18 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [H] T [E] - JA IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [M], [P] [B] [Adresse 2]” [Localité 1] représentée par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2022, Mme [M] [B] a confié à la SARL [H] T. [E] JA Immobilier, représenté par M. [G] [X], un mandat de vente simple pour un appartement situé [Adresse 3].
Des visites ont eu lieu et une offre d’achat a été présentée mais la vente n’a pas abouti.
Par courrier recommandé du 8 février 2022 et par sommation signifiée le 21 février 2022, la société [H] T. [E] JA immobilier a mis Mme [B] en demeure d’accepter l’offre aux fins de paiement des honoraires prévus par le mandat de vente.
Par courrier du 1er mars 2022, Mme [B] a contesté le droit à indemnité de l’agent immobilier.
Par acte d’huissier du 13 mai 2022, la société [H] [U] JA Immobilier a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire et des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société [H] [U] JA Immobilier sollicite la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de : 30.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due,5.000 euros à titre des dommages et intérêts,3.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, Mme [B] sollicite le prononcé de la nullité du mandat signé le 19 février 2022, le rejet de l’ensemble des demandes de l’agence immobilière et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la condamnation à une amende civile de 10.000 euros.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nice a, après analyse des écritures des parties et des éléments versés à la procédure, indiqué que le mandat de vente a été valablement signé, qu’une offre d’achat régulière a été présentée à Mme [B] et que celle-ci n’apporte pas la preuve de raisons valables pour son refus de l’accepter.
Le tribunal a conclu dans ce jugement que la clause pénale stipulée dans le mandat de vente étant applicable, en observant cependant que les parties n’avaient pas formulé d’observations sur les diligences accomplies par l’agent immobilier dans le cadre du mandat de vente et qu’il convenait de rouvrir les débats afin de permettre la formulation de telles observations dans le respect du principe du contradictoire avant que le tribunal ne se prononce pas sur le montant à allouer en application de la clause pénale valablement stipulée. Le tribunal a ainsi :
ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à formuler des observations sur les diligences accomplies par la SARL [H] T. [E] JA Immobilier dans le cadre du mandat de vente signé le 19 janvier 2022 avec Mme [M] [B] et le montant de la clause pénale à accorder ;débouté Mme [M] [B] de sa demande de condamnation de la SARL [H] T. [E] JA Immobilier à payer une amende civile ;réservé les demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens ; Par conclusions après réouverture des débats notifiées le 16 octobre 2024, la SARL [H] T. [E] JA Immobilier sollicite le débouté de Mme [B] de ses demandes et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 30.000 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue,5.000 euros à titre de dommages-intérêts,3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient qu’