Saisies Immobilières, 6 février 2025 — 23/00028
Texte intégral
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBVB
N° minute : 25/00007
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT
La SA CNP CAUTION, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°383 024 098, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
DEFENDEUR - DEBITEURS SAISIS
M. [O] [H], [R] [C], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6 ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Agissant en vertu d’un titre exécutoire, la société anonyme (SA) CNP CAUTION a fait délivrer à Monsieur [O] [C], le 14 mars 2023, un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis sur la commune de [Adresse 15], cadastré section R n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (lots 226 et [Cadastre 5]).
Ce commandement, a été publié le 12 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 14] sous le N° 5924P03S00031.
Par acte du 11 juillet 2023, la société CNP CAUTION a assigné Monsieur [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, à son audience d’orientation, aux fins de voir : - ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, au prix de mise à prix arrêté à 10 000 euros, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - fixer le montant de sa créance au décompte arrêté au 31 mai 2022, à la somme de 92 885,88 euros, - fixer la date de l’audience de vente, en cas de vente forcée, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 juillet 2023.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience, la société CNP CAUTION maintient l’intégralité de ses demandes initiales à l’exception de celle concernant le montant de sa créance, qu’elle fixe désormais à la somme de 89 047,85 euros, avec intérêts à compter du 21 juin 2024. Elle fait valoir, à propos de cette dernière somme, qu’elle l’a réactualisée en ne tenant compte que des intérêts à compter du 08 avril 2021, date de la fin de délai de paiement accordé au débiteur, et de versements effectués en juin 2024 par ce dernier. Elle souligne que la procédure de saisie immobilière est régulière et qu’en particulier, le commandement de payer valant saisi immobilière a été établi conformément aux textes. Elle ajoute s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement, aux motifs que l’intéressé en a déjà bénéficié par le passé, qu’il n’a pas entrepris de démarche particulière pour apurer sa dette et que celle-ci est particulièrement ancienne.
En, réponse, par conclusions déposées et reprises à l’audience, Monsieur [C] sollicite, à titre principal, la nullité de la procédure de saisie, au motif que le commandement de payer valant saisie immobilière ne contient pas l’ensemble des dispositions prévues par l’article R.321-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il demande, à titre subsidiaire, que du montant de sa dette soient soustraites les majorations d’intérêt et les pénalités prévues en cas de retard, au motif qu’il a bénéficié judiciairement d’un délai de paiement pour régler sa dette et que, durant cette période, toute majoration de retard est interdite. Il demande également, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi d’un report de 2 ans pour apurer sa dette, au motif qu’il est débiteur de bonne foi, qu’il a été trompé dans son investissement et qu’il a connu une période de chômage qui l’a empêché de régler sa dette. Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Sur la validité du commandement de payer valant saisi immobilière :
Aux termes de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : 1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ; 2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ; 3° Le décompte des sommes réclamées en principal,