J.E.X., 18 février 2025 — 24/02841
Texte intégral
N° RG 24/02841 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNYG
Minute n° 25/00018
AFFAIRE : [F] [C] / S.A.S. EOS FRANCE Code NAC : 78F Nature particulière :5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [F] [C], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Stéphane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 12 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, à 12 heures, Me [T], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de la société EOS FRANCE, a procédé en vertu d'un acte notarié en date du 30 octobre 2009 à une saisie-attribution entre les mains de la banque populaire du Nord pour avoir paiement de 107594,07€ par Mme [F] [C].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mme [F] [C] présentait un solde créditeur de 6788,45 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 2 septembre 2024 par Me [N], la saisie a été dénoncée à Mme [F] [C].
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Mme [F] [C] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins d'obtenir le report à deux années des sommes dues, et subsidiairement des délais de paiement à concurrence de 150 euros par mois, réduire au taux d'intérêt légal le taux d'intérêts conventionnel, réduire à l'euro symbolique l'indemnité de résiliation et condamné la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Initialement fixé au 19 novembre 2024, l'affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties au 17 décembre 2024, 7 janvier 2025 puis 21 janvier 2025.
A l'audience du 21 janvier 2025, Mme [F] [C], représentée par son conseil sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de son acte introductif d'instance et dépose son dossier.
Elle fait valoir qu'elle a des ressources limitées et est de bonne foi en ce que la dette concerne l'acquisition d'un immeuble commun incendié par son ancien compagnon qui a été vendu à un prix inférieur à sa valeur en raison de l'incendie dont elle est même victime.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées, demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter Mme [F] [C] de ses demandes, déclarer irrecevable la demande visant à obtenir la réduction de l'indemnité de résiliation et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la débitrice a déjà bénéficié de délai de fait, qu'elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle, qu'en tout état de cause les mensualités sollicitées sont dérisoires au regard du solde qui sera du à l'issue des 24 mois. Elle ajoute que Mme [F] [C] ne justifie pas de perspectives justifiant un report de la dette.
Elle excipe de ce que la demande relative au taux d'intérêt est irrecevable en ce que Mme [F] [C] n'a pas contesté la saisie attribution dans le délai d'un mois de sorte qu'elle ne peut en contester le quantum et que rien ne justifie la réduction du taux d'intérêts. S'agissant de l'indemnité de résiliation elle souligne que Mme [F] [C] ne présente aucun fondement juridique à sa demande ni moyen sérieux et que rien ne justifie que sa demande soit accueillie.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIVATION
Il convient au préalable de relever que la présente juridiction n'est saisie que d'une demande de délai de paiement et d'indemnité de résiliation. La qualité à agir de la société EOS France n'est pas contestée.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes