2ème Chambre Cabinet A, 14 janvier 2025 — 23/01372

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet A

Texte intégral

RG : N° RG 23/01372 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F74S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A

Minute : 25/81 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [D], [E], [P] [O] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3647 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [Y], [S], [U] [W] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [O] et M. [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 12], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 2 mai 2014 par Maître [K] [A], notaire à [Localité 14].

De cette union est né [F] [W], le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16] (9 ans).

Par acte en date du 4 mai 2023, Mme [O] a assigné M. [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :

attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre gratuit ;dit que M. [W] devrait payer à Mme [O] la somme de 200 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents : hors vacances d'été : chez son père, du vendredi sortie des classes, à défaut 18 heures, des semaines impaires au vendredi sortie des classes à défaut 18 heures des semaines paires, l'inverse chez la mère ; pendant les vacances d'été : chez le père les 15 derniers jours du mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d'août, le reste des vacances chez sa mère ; dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en l'absence de demande ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Par arrêt du 16 mai 2024, la Cour d'appel de Douai a infirmé partiellement la décision du 12 septembre 2023 et a :

condamné, à compter du 12 septembre 2023, M. [W] à payer à Mme [O] une somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; confirmé pour le surplus la décision querellée. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, Mme [O] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ; ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;juger en conséquence que chacun des époux perdra l'usage du nom du conjoint au jour du prononcé du divorce ; fixer la date des effets du divorce au 5 septembre 2021 ;condamner M. [W] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : hors vacances d'été : trois fins de semaines par mois du vendredi 18 heures au lundi 8 heures. Concernant le quatrième week-end, il appartiendra à Mme [O] d'informer un mois à l'avance M. [W] du week-end durant lequel elle entend exercer son propre droit ; concernant les vacances d'été : les 15 derniers jours du mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d'août ; subsidiairement, fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents : hors vacances d'été : chez son père, du vendredi sortie des classes, à défaut 18 heures, des semaines impaires au vendredi sortie des classes, à défaut 18 heures, des semaines paires, et l'inverse chez sa mère ; pendant les vacances d'été : chez son père : les 15 derniers jours du mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d'août et chez sa mère le reste des vacances ;condamner M. [W] à verser à Mme [O] une pension alimentaire de 300 euros par mois a