2ème Chambre Cabinet A, 14 janvier 2025 — 24/00679

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet A

Texte intégral

RG : N° RG 24/00679 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGVB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A

Minute : 25/79 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [S] [P] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [L] et Mme [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12] sans contrat préalable.

De cette union est né [N] [L], le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 17] (7 ans).

Par acte en date du 7 février 2024, M. [L] a assigné Mme [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :

autorisé les époux à résider séparément ;constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 11] à l'épouse à titre onéreux ;attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 à l'épouse sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ; dit que M. [L] et Mme [P] devraient assumer provisoirement le remboursement du prêt immobilier (551,52 euros) et du crédit [15] (153,59 euros) par moitié ; constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents : hors vacances de Noël et d'été : les semaines paires au domicile de sa mère et les semaines impaires au domicile de son père, avec alternance le vendredi à 18 heures ; pendant les vacances de Noël : au domicile de sa mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, au domicile de son père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; pendant les vacances d'été : au domicile de sa mère les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et troisièmes quarts les années paires, au domicile de son père les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ; dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en l'absence de demande ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, M. [L] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2022 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents : du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures hors Noël/ Nouvel an et vacances d'été ; pendant les vacances de Noël : chez la mère la 1ère moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, chez le père la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; pendant les vacances d'été : chez la mère les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires, chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ; dire n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; dire que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ; laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour