JLD, 18 février 2025 — 25/00639
Texte intégral
Minute n°25/00027 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/00639 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7G
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 18 Février 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] non comparant ni représenté
CONCERNANT : Madame [D] [N] née le 01 Février 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) non comparante, représentée par Me Cécile LANNOY , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [D] [N] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de [Adresse 6] depuis le 07 février 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 13 Février 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 14 février 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier Mme [D] [N] est hospitalisée à la demande d’un tiers depuis le 7 février 2025 en raison d’une décompensation psychotique en lien avec une interruption de traitement ; qu’elle est connue du secteur de psychiatrie et qu’elle a déjà bénéficié d’hospitalisations dans un contexte similaire ;qu’elle présente toujours un vécu délirant avec des éléments de persécution et adhésion totale à ses délires mystiques et religieux ; qu’elle reste dans le déni de sa pathologie et que l’adaptation du traitement est en cours ;
Attendu que l’état de santé de nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [D] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 18 Février 2025 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 18 Février 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressée - Notification par LRAR à Mme [Z] [O] épouse [P] le 18 Février 2025 - Copie transmise au procureur de la République le 18 Février 2025
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.