CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/00061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WKK Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WKK

Minute : 25/00112

JUGEMENT

Du : 06 Février 2025

Mme [U] [Y] épouse [S] M. [P] [S]

C/

E.P.I.C. TERRE D'OPALE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [U] [Y] épouse [S] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me SAGNIEZ DELCLOY avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

M. [P] [S] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me SAGNIEZ DELCLOY avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

E.P.I.C. TERRE D'OPALE HABITAT [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

EXPOSE DU LITIGE

Du 1er septembre 2014 au 10 décembre 2021, Mme [U] [Y] ép. [S] et M. [P] [S] ont pris à bail un logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] auprès de l'OPH Terre d'Opale Habitat, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 453,35 euros.

A la suite de l'état des lieux de sortie, le bailleur a conservé le dépôt de garantie de 453,35 euros et demandé aux locataires le versement d'une somme de 927,90 euros.

M. [B], conciliateur de justice, a tenté de concilier les parties relativement au litige les opposant à ce sujet, sans succès (constat de non-accord du 13 avril 2023).

Mme [U] [Y] ép. [S] et M. [P] [S] ont fait assigner l'OPH Terre d'Opale Habitat devant le tribunal de proximité de Calais par acte d'huissier en date du 5 janvier 2024, afin de solliciter le remboursement du dépôt de garantie, majoré de 10%, outre le paiement de charges récupérables au titre des années 2021 et 2022.

A l'audience, M. et Mme [S] représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2025, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - débouter l'OPH Terre d'Opale Habitat de ses demandes ; - condamner l'OPH Terre d'Opale Habitat à leur restituer : - 453,35 euros au titre du dépôt de garantie, majorés des intérêts de retard tels que prévus à l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1 989 à compter du 10 janvier 2022; - 97,23 euros au titre des charges récupérables trop perçues pour 2021 ; - 347,54 euros au titre des charges de chauffage trop perçues pour 2021-2022 ; - condamner L'OPH Terre d'Opale Habitat à lui verser 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner L'OPH Terre d'Opale Habitat aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [S] affirment que toutes les dégradations relevées dans l'état des lieux de sortie prééexistaient et figuraient déjà dans l'état des lieux d'entrée, à l'exception des peintures défraichies, celles-ci étant imputables à la vétusté et à l'usure normale. Ils rappellent avoir occupé 7 ans les lieux, ce dont il résulte une usure normale qui ne leur est ps imputable, et concluent qu'ils ne peuvent prendre en charge une réfection totale des papiers peints ou murs. S'agissant des sols, ils considèrent également que leur usure est attribuable à la vétusté. Ils rappellent en outre les dégats des eaux intervenus et qui ont participé à la dégradation du bien. Enfin, les demandeurs concluent que si des dégradations devaient leur être imputées, le pourcentage fixé pour les réparations est arbitraire, et le "bordereau de prix" leur est inopposable et doit être écarté des débats. Ils ajoutent que le bailleur ne justifie pas du chiffrage de son préjudice réel.

S'agissant de la régularisation des charges, les demandeurs concluent que les sommes de 97,23 euros et 347,54 euros doivent leur être remboursées, sur le fondement des avis reçus.

A l'audience, l'OPH Terre d'Opale Habitat sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de : - Rejeter les prétentions des demandeurs - Condamner in solidum Mme et M.[S] à lui verser 927,90 euros au titre des dégradations locatives - Condamner in solidum Mme et M. [S] à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'OPH Terre d'Opale Habitat rappelle que n'ont pas été imputés