CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/01092

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/01092 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SV Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 16]

N° RG 24/01092 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SV

Minute : 25/00089

JUGEMENT

Du : 06 Février 2025

M. [B] [Y]

C/

M. [K] [X] Mme [V] [J]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Mme [Y] [W], épouse de M. [Y] [B], munie d'un pouvoir,

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [X] Foyer [11] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant

Mme [V] [J] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024003085 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2017, M. [B] [Y], a consenti un bail d'habitation à Mme [V] [J] et M. [K] [X] sur des locaux situés au [Adresse 9] à [Adresse 14] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 560 euros et d'une provision pour charges de 10 euros.

Par actes de commissaire de justice du 25 mars 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2101 euros (frais de l'acte déduits) au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [J] et M. [K] [X] le 27 mars 2024.

Par actes de commissaire de justice du 1er juillet 2024, M. [B] [Y], a ensuite assigné Mme [V] [J] et M. [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [J] et M. [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 589 euros égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3293 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 juin 2024, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Par courrier du 19 juillet 2024, l'ADAE 62 a informé M. [Y] de l'existence d'une curatelle renforcée exercée par elle au profit de Mme [J] selon jugement du 18 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, remis à personne morale, le bailleur a dénoncé l'assignation remise à la locataire et a cité à comparaître à l'audience du 15 octobre 2024 le curateur en la personne de l'ADAE 62.

L'affaire a ensuite été renvoyée à deux reprises à la demande des parties, puis retenue à l'audience du 17 décembre 2024.

A l'audience du 17 décembre 2024, M. [Y], valablement représenté par son épouse, s'en rapporte aux demandes formées dans l'assignation à l'exception de sa demande au titre des loyers impayés qu'il actualise à hauteur de 5 618 euros au 11 décembre 2024. Le bailleur s'oppose aux demandes formées par la partie adverse.

En réponse aux conclusions adverses, M. [Y] expose qu'il n'était pas informé de la mise sous curatelle de Mme [J] et a notifié l'assignation au curateur dès qu'il en a été informé (information par le curateur du commissaire de justice peu après l'assignation, puis courrier du curateur à M. [Y] en octobre 2024).

En réponse aux délais de paiement sollicités, M. [Y] indique que depuis mai 2023 il n'a reçu aucun règlement des locataires, soulignant d'ailleurs que les difficultés de paiement sont antérieures au départ de M. [X] du logement. Le bailleur dit pourtant avoir proposé des échéanciers aux locataires et les avoir soutenus par le passé (facilités de paiement notamment). Il conclut qu'il souhaite que les locataires partent et qu'il a pour projet de revendre le bien, c'est pourquoi il s'oppose à d'éventuels délais de paiement qui permettraient aux locataires de demeurer dans les lieux.

Dans les " conclusions complémentaires " déposées par le bailleur au greffe lors de l'audience du 17 décembre 2024, celui-ci demande en outre une condamnation des locataires à lui régler une c