CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/01549
Texte intégral
N° RG 24/01549 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757SC Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
N° RG 24/01549 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757SC
Minute : 25/00087
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
S.A. COFIDIS
C/
M. [S] [X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me PREVOST Marie avocat au barreau de ST OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [X] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 15 mai 2018, la société Cofidis a consenti à M. [S] [X] un crédit renouvelable n°28973000580592 d'un montant maximal autorisé de 2000 euros.
Par avenant en date du 15 février 2022, le montant maximal autorisé de ce crédit a été fixé à la somme de 5000 euros.
Par avenant en date du 17 août 2022, le montant maximal autorisé de ce crédit a été fixé à la somme de 6000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 mai 2023, la société Cofidis a mis en demeure l'emprunteur d'avoir à lui régler la somme de 1 744,68 au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 juin 2023, le prêteur a mis en demeure M. [S] [X] d'avoir à lui régler la somme de 6891,46 euros au titre du solde du crédit n°28973000580592, après s'être prévalu de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2024, la société Cofidis a assigné M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin d'obtenir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et des articles 9 et 514 du code de procédure civile et sous le rappel de l'exécution provisoire:
- qu'elle soit déclarée recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - le constat de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°28973000580592 souscrit le 15 mai 2018 et ayant fait l'objet de deux avenants successifs, faute de régularisation des impayés - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6 891,46 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,55% l'an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation du défendeur aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 17 décembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d'office l'ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l'audience et annexée à la fiche d'audience et notamment la forclusion de l'action en paiement.
La société Cofidis, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l'assignation, valant conclusions et s'en rapporte quant aux moyens soulevés d'office.
M. [S] [X], régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu'aux déclarations orales tenues à l'audience, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés