3ème chambre civile, 14 février 2025 — 24/02356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02356 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4AL
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[E] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA M. [E] [D]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) représenté par [M] [R] dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX représentée par Madame [T], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D] né le 10 Août 1978 à MORTAGNE AU PERCHE (61400) domicilié : chez M et Mme [O], 50 rue Montgacel - 61400 LE PIN LA GARENNE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des débats : 10 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Février 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2015, Calvados Habitat, devenu l’Office Public de l’Habitat INOLYA, a donné à location à Monsieur [E] [D] un garage situé place des pépinières à SAINT GERMAIN LA BANCHE HERBE (14280) pour un loyer mensuel de 41,89 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, l’Office Public de l’Habitat INOLYA a fait signifier à Monsieur [E] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du garage pour un montant de 185,44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat INOLYA a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de : Constater la résiliation du bail concernant le garage n°16 situé Place des Pépinières à SAINT GERMAIN LA BANCHE HERBE (14280) ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [D] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-14 du code de procédure civile d’exécution, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [E] [D] au paiement des sommes suivantes185,45 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2023 ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation ;la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières A l’audience du 10 décembre 2024, l’Office Public de l’Habitat INOLYA a réitéré les termes de son assignation en actualisant la dette à la somme de 765,02 euros, selon décompte arrêté au 2 décembre 2024, loyer de novembre 2024 inclus.
Monsieur [E] [D], bien qu’ayant été cité à domicile, n’a pas comparu ni se s’est fait représenter à l’audience. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
D’après l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Cette obligation de paiement d’un loyer est reprise par le contrat de location du garage, pour un montant de 41,89 euros.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 novembre 2015, du commandement de payer délivré le 19 décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 2 décembre 2024 que l’Office Public de l’Habitat INOLYA rapporte la preuve de l'arriéré de loyers impayés.
Il convient cependant de déduire du décompte produit les sommes suivantes, non justifiées par la demanderesse : la somme de 53,72 euros apparaissant sur la facture du 15 janvier 2024, correspondant au commandement de payer, indemnisé au titre des dépens ;la somme de 40,44 euros apparaissant sur la facture du 15 juillet 2024, correspondant aux frais d’assignation, indemnisé au titre des dépens ; Monsieur [E] [D], défaillant à la procédur