3ème chambre civile, 14 février 2025 — 24/02516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02516 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4RB

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 14 Février 2025

S.A. LA BANQUE POSTALE

C/

[N] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me LE HELLOCO - 26

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Me LE HELLOCO - 26 M. [N] [I]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE (RCS Paris B 421.100.645) dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres - 75275 PARIS CEDEX 6 représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [I] né le 15 Janvier 1963 à NAZIMIYE (TURQUIE) demeurant 12 CheminNapoléon - 14123 IFS non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 15 Octobre 2024 Date des débats : 10 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 19 octobre 2020, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [N] [I] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°1401472T035.

Aucune autorisation de découvert n’a été consentie.

Le compte a été clôturé le 10 janvier 2023.

La SA LA BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [N] [I] une mise en demeure d'avoir à payer une somme de 13258,27 euros, correspondant au solde débiteur du compte, par lettre recommandée en date du 15 février 2023.

Une dernière mise en demeure selon courrier recommandé a été envoyée le 28 novembre 2023 pour cette même somme.

Par acte d'huissier en date du 6 juin 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

Le condamner au paiement des sommes suivantes :13258,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts2.000 euros à titre de dommages et intérêts1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a maintenu ses demandes et Monsieur [N] [I], bien que valablement assigné à domicile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de création du débit en compte-courant – juillet 2022 – et de la date de l'assignation, la demande de la SA LA BANQUE POSTALE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire litigieux ne comporte aucune autorisation de découvert, e