3ème chambre civile, 18 février 2025 — 24/02155
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02155 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3K4
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 18 Février 2025
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT
C/
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [L] [P]
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49 Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P] né le 01 Janvier 1995 à BARAY (AFGHANISTAN), demeurant 12 Rue de la Pomme d’Or - Porte 14 - 14000 CAEN non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024 Date des débats : 17 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 18 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2022, l'office public de l'habitat CAEN LA MER a donné à bail à Monsieur [L] [P] un appartement situé 12 rue de la pomme d'or, porte 14, 14000 CAEN, pour un loyer mensuel de 342,91 euros, et 105,22 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, l'office public de l'habitat CAEN LA MER a fait signifier à Monsieur [L] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1711,53 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification du 31 mai 2023 l’office public de l'habitat CAEN LA MER a a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, l'office public de l'habitat CAEN LA MER a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs ;condamner Monsieur [L] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2276,91 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention ; la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 16 mai 2024.
À l'audience du 17 décembre 2024, l'office public de l'habitat CAEN LA MER, représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5853,91 euros arrêtée au 10 décembre 2024, loyer du mois de novembre inclus.
L'office public de l'habitat CAEN LA MER soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [P] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 11 juillet 2023. il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [L] [P], régulièrement assigné, à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [L] [P] assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 mai 2024, soit au moin