3ème chambre civile, 18 février 2025 — 24/02373

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02373 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4BA

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 18 Février 2025

S.A. LES FOYERS NORMANDS

C/

[E] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A. LES FOYERS NORMANDS

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A. LES FOYERS NORMANDS

M. [E] [W] Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. LES FOYERS NORMANDS (RCS Caen 593.820.301), dont le siège social est sis 2 rue des frères Wilkin - CS 80001 - 14460 COLOMBELLES représentée par Madame [M] [T], régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W], demeurant 52 Rue du Général LECLERC - Logement 27 - 14420 POTIGNY non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 17 Décembre 2024 Date des débats : 17 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 18 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes sous seing privé en date du 24 octobre 2017, l'ESH Les Foyers Normands a donné à bail à M. [E] [W] un logement conventionné à usage d’habitation situé 52 rue Général Leclerc – logt 27 – 14 420 Potigny, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 253,96 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 100,46 euros, ainsi qu’un garage (n° 5) situé à la même adresse, contre le paiement d’un loyer mensuel révisable fixé à 29,73 euros et la somme de 2,11 euros au titre de la provision mensuelle pour charges.

Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 23 janvier 2024, l'ESH Les Foyers Normands a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 3 605,40 euros au titre des loyers et charges impayés, relatifs au logement et au garage, arrêtés au 16 janvier 2024, termes de décembre 2023 inclus.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 28 mai 2024, l'ESH Les Foyers Normands a fait assigner M. [E] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir : – prononcer la résiliation des contrats de location par le jeu de la clause résolutoire ; – ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [E] [W] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux ; – ordonner que, faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; – le condamner au paiement : * de la somme de 3605,40 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; * des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; * d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ; * de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée ; * de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auront été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle l'ESH Les Foyers Normands, représenté par Mme [F] [T] dûment munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 7709,10 euros. Elle explique que, les prélèvements sont tous rejetés sans aucune régularisation. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de tout délai en faveur du défendeur.

M. [E] [W] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libé