3ème chambre civile, 14 février 2025 — 24/03244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/03244 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I6N7

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 14 Février 2025

S.A. SOGEFINANCEMENT

C/

[X] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Alicia BALOCHE - 28

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [X] [S] Me Alicia BALOCHE - 28

JUGEMENT

DEMANDEUR :

SA FRANFINANCE venant aux doits de la SA SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis 53 Rue du Port - 90201 NANTERRE représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [S] né le 13 Décembre 1991 à SENKI (GEORGIE) demeurant Résidence Acadiens, P 6, 46 Rue des Acadiens - 14000 CAEN non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des débats : 10 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 février 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 3,83% (soit un TAEG de 3,90%) en 84 mensualités de 203,86 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 8680,30 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,83% à compter du 23 mai 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,682,62 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 9 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible;

Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SA SOGEFINANCEMENT

A l'audience du 10 décembre 2024, la SA SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.

Conformément à la demande du juge des contentieux de la protection, par note en délibéré, la SA SOGEFINANCEMENT a produit un décompte faisant apparaître la différence entre le total des sommes empruntées (15 000€) et le total des sommes réglées (8442,17), soit la somme de 6557,83.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 décembre 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée sui