3ème chambre civile, 14 février 2025 — 24/02141

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02141 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3KJ

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 14 Février 2025

S.A. BNP PARIBAS

C/

[O] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Marianne LE HELLOCO (26)

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Mme [O] [K] Me Marianne LE HELLOCO (26)

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 542.097.902) dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [O] [K] née le 14 Avril 1993 à CAEN (14000) demeurant 42 Rue Denis DIDEROT - 14150 OUISTREHAM non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des débats : 10 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 mars 2022, LA BNP PARIBAS a consenti à Madame [O] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 5,87% (soit un TAEG de 7,15%) en 60 mensualités de 58,78 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, LA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 23 MAI 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3095,94 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60287196, avec intérêts au taux contractuel de 5,87% l’an à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,6357,17 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°00310447, avec intérêts de droit à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance Au soutien de sa demande, LA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 5 décembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 août 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. S’agissant du compte chèque, il a du être clôturé de son solde débiteur persistant.

A l'audience du 10 décembre 2024, LA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [O] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LE CONTRAT DE PRÊT

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 décembre 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut deman