3ème chambre civile, 18 février 2025 — 24/02374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02374 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4BB
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 18 Février 2025
S.A. LES FOYERS NORMANDS
C/
[M] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
M. [M] [T] Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LES FOYERS NORMANDS (RCS Caen 593.820.301) dont le siège social est sis 2 rue des frères Wilkin - CS 80001 - 14460 COLOMBELLES représentée par Madame [S] [B], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T] né le 17 Septembre 1991 à CAEN (14000), demeurant 6 Rue de la Cité Libérée - Logement 13 - 14460 COLOMBELLES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024 Date des débats : 17 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 18 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2020, avec effet au 16 mars 2020, l'ESH Les Foyers Normands a donné à bail à M. [M] [T] un logement conventionné à usage d’habitation situé 6 rue de la citée libérée – logt 13 – 14 460 Colombelles, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 347,08 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 127,40 euros.
Par acte extrajudiciaire du 28 février 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 29 février 2024, l'ESH Les Foyers Normands a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2864,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 février 2023, terme de janvier 2023 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 27 mai 2024, l'ESH Les Foyers Normands a fait assigner M. [M] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir : – prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; – ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [M] [T] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux ; – ordonner que, faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; – le condamner au paiement : * de la somme de 2864,21 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; * des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; * d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ; * de la somme de 250 euros pour résistance abusive et injustifiée ; * de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auront été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle l'ESH Les Foyers Normands, représenté par Mme [S] [B] dûment munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 6218,56 euros, arrêtée au 5 décembre 2024. Il explique qu’il n’y a plus de règlements et que si M. [M] [T] a donné son congé, ce dernier n’a pas quitté les lieux.
M. [M] [T] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récu