3ème chambre civile, 14 février 2025 — 24/01955
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/01955 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I23H
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
C/
[I] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à : FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : FRANCE TRAVAIL NORMANDIE M. [I] [P]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE dont le siège social est sis 90 Avenue de Caen - CS 92053 - 76040 ROUEN CEDEX 01 représentée par Monsieur [G], régulièrement muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P] demeurant 16 Ballade des amoureux - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des débats : 10 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Février 2025 EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2018, Monsieur [I] [P] s’est inscrit à France Travail comme demandeur d’emploi.
Le même jour, France Travail a notifié à Monsieur [I] [P] la reprise de ses droits d’allocation d’aide au retour à l’emploi ouverts en février 2017.
Entre le 30 décembre 2018 et le 14 juin 2019 Monsieur [I] [P] a été indemnisé.
Le 1ER juillet 2019, France Travail a notifié à Monsieur [I] [P] de nouveaux droits.
Le 29 mars 2021, Monsieur [I] [P] a procédé à une actualisation en déclarant avoir travaillé 65 heures et avoir perçu 670 euros. Un paiement de 419,85€ lui a été versé le 7 avril 2021, en prenant en compte le paiement d’allocation de 473,85€ et une retenue de 54€ pour le remboursement de deux trops-perçus.
Le 28 avril 2021, Monsieur [I] [P] a procédé à une actualisation en déclarant ne pas avoir travaillé au mois d’avril 2021.
Le 12 mai 2021, Monsieur [I] [P] a transmis une attestation d’employeur O2 JARDI BRICO CAEN pour la période du 15 mars au 1er avril 2021 avec motif de rupture : fin de période d’essai à l’initiative du salarié.
Par courrier du 1er juin 2021, Monsieur [P] a été informé de l’interruption du paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le 19 août 2021 une notification de trop perçu a été adressée à Monsieur [P] au motif que l’attestation employeur a remis en cause le paiement de mars 2021 en raison de l’écart du salaire brut perçu et du salaire brut déclaré et le paiement d’avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2021, Monsieur [P] a été mis en demeure de payer la somme de 947,70 euros.
Monsieur [P] a formé un recours gracieux le 31 décembre 2021, qui a été rejetée pour être hors délai. Par courrier du 13 novembre 2021, Monsieur [P] a fait une demande d’effacement de la dette. Cette demande a été rejetée par courrier du 16 mars 2022.
Le Directeur de France Travail Normandie a décerné le 13 février 2024 à Monsieur [I] [P] une contrainte d’un montant de 958,65 euros concernant la révision du droit pour la période du 17 mars au 30 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024, Monsieur [I] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à cette contrainte.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Caen.
A l’audience du 10 décembre 2024, France Travail Normandie a demandé au tribunal de Déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [P] ;Condamner Monsieur [I] [P] à la répétition de la somme de 958,65 euros au bénéfice de France travail Normandie au titre du solde des allocations indûment perçues pour les mois de mars et avril 2021 ;Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de contrainte ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Elle se fonde sur l’article R5426-22 du code du travail et les articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Elle expose que pour le mois de mars 2021, le salaire journalier de référence de Monsieur [P] était de 52,05€. Le montant de son allocation journalière brut était de 31,59€ et le montant de son allocation journalière net était de 30,02€. Pour mars 2021, Monsieur [P] a perçu 861,66€ de salaire brut. En avril 2021, il a perçu 50,69€ de salaire brut. Ainsi, la créance réclamée pour les mois de mars et d’avril 2021 s’établit à 947,70€
A l’audience, Monsieur [I] [P] demande le rejet des prétentions de pôle emploi. Il ne conteste pas avoir perçu les sommes réclamées ni les modalités de calcul de pôle emploi. En revanche, il indique avoir quitté son emploi, durant la période d’essai, en raison de l’exercice d’un droit de retrait. Il conteste ainsi que la rupture ait été à son initiative et que celle-ci l’ait privé de son droit à allocation.
Interrogé par le tribunal quant à la possibilité de délai de paiement, dans l’hypothèse d’une condamnation, Monsieur [I] [P] a indiqué ne pas souhaiter formuler une telle demande, se refusant à envisager le cas d’une condamnation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
D’après l’article R5426-22 du code du travail, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024, Monsieur [I] [P] a le Tribunal judiciaire de Caen d’une opposition la contrainte qui lui avait été notifiée le 13 février 2024.
L’opposition de Monsieur [I] [P], respectant les conditions de forme et de délai réglementaires, sera déclarée recevable.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L'article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que Monsieur [I] [P] a perçu une somme de 947,70 euros de la part de France Travail. Selon France Travail, cette somme n’était pas dû suite à l’actualisation de sa situation, après recalcul de ses droits. Le défendeur ne conteste pas ces modalités de calcul prévues par l’article 31 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019. Elles seront ainsi tenues pour acquises.
L’attestation destinée à pôle emploi datée du 28 avril 2021 mentionne bien, au titre du motif de la rupture du contrat de travail, une fin de période d’essai à l’initiative du salarié (p. 2/4 de l’attestation).
Monsieur [I] [P] ne produit aucun élément justificatif ni aucune preuve quant à ses allégations quant aux raisons de la rupture de sa période d’essai. Dans ces conditions, le motif apparaissant sur cette attestation, imposant une recalcul de ses droits à allocations, ne peut qu’être tenu pour acquis, rien ne permettant, dans les pièces versées aux débats, de le remettre en cause.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [I] [P] n’aurait pas dû percevoir cette somme de 947,70 euros de la part de France Travail. Le devoir de restitution de cette somme d’argent est indépendant de la bonne foi ou non de celui qui l’a reçue.
Ainsi, Monsieur [I] [P] sera condamné au paiement de la somme de 947,70 euros à France Travail.
S’agissant des frais de mises en demeure (10,95€), le fondement juridique invoqué par le demandeur, soit la répétition de l’indu, ne permet pas de faire droit à cette demande. En tout état de cause, même à les analyser comme des frais irrépétibles, l’équité et la situation économique des parties, commanderaient d’écarter l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [P] sera condamné aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de contrainte.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le jugement sera assorti de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [I] [P] ;
DECLARE la contrainte du 13 février 2024 adressée à Monsieur [I] [P] caduque ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 947,70€ (neuf cent quarante sept euros et soixante-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL NORMANDIE du surplus de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE