3ème chambre civile, 18 février 2025 — 24/02383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02383 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4BI
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 18 Février 2025
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [D] [N]
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020) dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N] né le 11 Février 1991 à CAEN (14000), demeurant 7 Avenue du Président COTY - Porte 7 - 14000 CAEN non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024 Date des débats : 17 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 18 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu de manière dématérialisée en date du 22 mai 2023, l'OPH Caen La Mer Habitat a donné à bail à M. [D] [N] un logement conventionné à usage d’habitation situé 7 avenue du Président Coty – porte 7 – 14 000 Caen, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 346,48 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 134,26 euros.
Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2023, notifié par courriel à la CCAPEX le 25 janvier 2024 qui en a accusé réception le 29 janvier 2024, l'OPH Caen La Mer Habitat a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 463,58 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus ainsi que? d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 28 mai 2024, l'OPH Caen La Mer Habitat a fait assigner M. [D] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – constater acquise au profit de l’OPH Caen La Mer Habitat la clause résolutoire visée dans le commandement du 2 novembre 2023 ; – prononcer l’expulsion de M. [D] [N] du logement occupé sis 7 avenue du Président Coty – porte 7 – 14 000 Caen, ainsi que de tous occupants de son chef et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, il pourra y être contraint par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec le concours de la force publique si besoin est ; – ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de M. [D] [N] ; – dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer ; – le condamner au paiement : * de l’arriéré dû, soit la somme de 4 698,69 euros en deniers ou quittances à la date de résiliation du bail, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 2 janvier 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire déduction faite des frais de procédure, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ; * d’une somme mensuelle de 547,97 euros égale au montant du loyer et charges, du 2 janvier 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ; * de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le commandement de payer d’un montant de 173,53 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle l'OPH Caen La Mer Habitat, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 9 201,29 euros au 3 décembre 2024. Il ajoute qu’il n’y a aucun paiement.
M. [D] [N] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer q