3ème chambre civile, 18 février 2025 — 24/02377
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02377 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4BF
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 18 Février 2025
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
M. [C] [Y] Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT (RCS Caen 626.150.106), dont le siège social est sis 2 rue Martin Luther King - Lotissement Espace Entreprise - 14280 SAINT CONTEST comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Y] né le 15 Août 1974 à , demeurant 32 Rue des Arbres aux 40 écus - 14930 ÉTERVILLE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024 Date des débats : 17 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 18 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2012, la SA PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [O] un logement situé 32 rue des arbres aux 40 écus - 14930 ETERVILLE, pour un loyer mensuel de 510,00 euros.
Le décembre 2020, Madame [V] [O] a donné son congé pour le logement, avec effet au 3 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, la SA PARTELIOS HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1197,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 23 février 2024 la SA PARTELIOS HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la SA PARTELIOS HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [C] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1729,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 mai 2024 ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilièresordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 7 juin 2024.
À l'audience du 19 décembre 2024, la SA PARTELIOS HABITAT maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2312,44 euros arrêtée au 13 décembre 2024, loyer du mois de novembre inclus. La SA PARTELIOS HABITAT soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [C] [Y] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 21 février 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [C] [Y], régulièrement assigné, à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [C] [Y] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 7 juin 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs , la SA PARTELIOS HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsio