3ème chambre civile, 18 février 2025 — 24/02370

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02370 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4A5

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 18 Février 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[R] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

M. [R] [G] Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) représenté par [Z] [C], dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX représentée par Madame [L] [U], régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [G] né le 11 Mai 1974 à BAYEUX (14400), demeurant Résidence les Sources - Bat 5 App 31 - 14310 VILLERS-BOCAGE non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 17 Décembre 2024 Date des débats : 17 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 18 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2019, L'Office Public de l'Habitat INOLYA a donné à bail à Monsieur [R] [G] un logement situé Résidence Les Sources, appartement 31, 14310 VILLERS BOCAGE, pour un loyer mensuel de 372,72 euros, outre 39,42 euros de provisions pour charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, l'Office Public de l'Habitat INOLYA a fait signifier à Monsieur [R] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1722,98 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 9 février 2024 l'Office Public de l'Habitat INOLYA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, l'Office Public de l'Habitat INOLYA a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [R] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1722,98 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 février 2024 ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilièresordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 28 mai 2024.

À l'audience du 17 décembre 2024, l'Office Public de l'Habitat INOLYA, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2249.46 euros arrêtée au 13 décembre 2024, loyer du mois de novembre 2024 inclus. Il propose d’initiative des délais de paiement au défendeur non-comparant.

L'Office Public de l'Habitat INOLYA soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [R] [G] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 6 février 2024. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [R] [G], régulièrement assigné, à personne, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [R] [G] assigné à personne ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 28 mai 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs , l'Office Public de l'Habitat INOLYA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de