3ème chambre civile, 14 février 2025 — 24/01949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/01949 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2YZ
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
C/
[C] [Z] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE M. [C] [Z] [N]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE dont le siège social est sis 90, avenue de Caen - 76100 ROUEN représenté par Monsieur [T], régulièrement muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] [N] né le 03 Décembre 1988 à PONTOISE (95300) demeurant 28, rue Lucie et Raymond Aubrac - 14150 OUISTRÉHAM non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des débats : 10 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Février 2025 EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2015, Monsieur [C] [N] s’est inscrit à France Travail Ile de France comme demandeur d’emploi.
Le 5 août 2015, une notification d’ouverture des droits lui a été adressée.
Des déclarations d’actualisations mensuelles ont été effectuées par Monsieur [C] [N] en décembre 2015, en janvier 2016 et en février 2016, sans modification de sa situation. Durant cette période, il a perçu une aide au retour à l’emploi de 3502,59 euros.
Le 31 mars 2016, la cessation de son inscription est intervenue.
Le 21 août 2018, France Travail a reçu une attestation de ACTENA AUTOMOBILES selon laquelle Monsieur [C] [N] a travaillé pour cette entreprise du 1er décembre 2015 au 8 août 2018.
Suite à cette attestation, des notifications de trop perçus d’une somme de 3233,16€ euros ont été adressées à Monsieur [C] [N] par courriers datés du 28 septembre 2018 et du 27 août 2018.
Par courrier du 2 novembre 2018, Monsieur [C] [N] a été mis en demeure de payer la somme de 3233,16 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, avisée le 17 février 2024, cette mise en demeure a été réitérée.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, une contrainte a été signifiée à personne à Monsieur [C] [N] pour la somme principale de 3238,82 euros.
Le 14 mai 2024, Monsieur [C] [N] a formé opposition à cette contrainte, en exposant qu’il considérait que celle-ci était prescrite car France Travail avait seulement 3 ans pour réclamer cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, France Travail Normandie a fait citer Monsieur [C] [N] à l’audience du 10 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Caen et lui a signifier ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de Déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [C] ;Condamner Monsieur [N] [C] à la répétition de la somme de 3311,70 euros (dont 72,88 de frais de signification et 5,66€ de frais de mise en demeure) au bénéfice de France Travail Normandie au titre du solde des allocations indûment perçues pour les mois de décembre 2015, janvier et février 2016 ;Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de contrainte (331€)Ordonner l’exécution provisoire du jugement ; Elle se fonde sur la répétition de l’indu prévu par les articles 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que sur les dispositions des articles R5411-6 du code du travail et L5422-5 du code du travail qui imposent au demandeur d’emploi d’actualiser sa situation et qui prévoit un délai de 10 ans pour que France travail puisse réclamer un indu en cas de fraude ou de fausse déclaration.
A l’audience du 10 décembre 2024, France travail a réitéré les demandes de ses conclusions signifiées à Monsieur [N].
Monsieur [C] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien qu’une citation lui ait été signifiée à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
D’après l’article R5426-22 du code du travail, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 21 mai 2024, le greffe du tribunal judiciaire