3ème chambre civile, 14 février 2025 — 24/02289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02289 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I32H

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 14 Février 2025

S.A. MONABANQ

C/

[U] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Emmanuelle BLANGY - 26

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [U] [V] Me Emmanuelle BLANGY - 26

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. MONABANQ (RCS Lille Metropole 341.792.448) dont le siège social est sis 61 Avenue Halley - 59866 VILLENEUVED’ASCQ représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [V] né le 21 Septembre 1990 à CAEN (14000) demeurant 4 Rue Samuel Brochard - 14000 CAEN non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des débats : 10 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2022, LA SA MONABANQ a consenti à Monsieur [U] [V] un crédit personnel d'un montant maximal en capital de 8000 euros remboursable au taux nominal de 4,7% (soit un TAEG de 4,80%) en 72 mensualités de 137,33 euros avec assurance, sauf la première mensualité de 123,51€.

Des échéances étant demeurées impayées, LA SA MONABANQ a fait Monsieur [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -9027,53 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,7% à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 7612,12€, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, LA SA MONABANQ fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 11 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 juin 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 10 décembre 2024, LA SA MONABANQ, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 décembre 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital