3ème chambre civile, 18 février 2025 — 24/02148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02148 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3KR
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 18 Février 2025
S.A. 3F NORMANVIE
C/
[W] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE - 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [W] [M]
Me Dominique LECOMTE - 24 Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. 3F NORMANVIE (RCS Rouen 552.141.541 anciennement dénommée IMMOBILIERE BASSE SEINE), dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne - 76000 ROUEN représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M], demeurant 901 Boulevard du Val - Appart 112 - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024 Date des débats : 17 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 18 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2016, la SA 3F Immobilière Basse Seine, à laquelle la SA 3F Normanvie vient aux droits, a donné à bail à M. [W] [M] un logement conventionné à usage d’habitation situé 901 boulevard du Val – appt. 112 – 14 200 Hérouville-Saint-Clair, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 281,25 euros, hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2024, notifié à la CCAPEX qui en a accusé réception par courriel du 2 février 2024, la SA 3F Normanvie a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2 949,95 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus ainsi que d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 22 avril 2024, la SA 3F Normanvie a fait assigner M. [W] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – constater la résiliation du contrat de location à ses torts ; – ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux ; – ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; – le condamner au paiement : * de la somme de 3 335,15 euros représentant les loyers et charges impayés au 16 avril 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; * des loyers et charges impayés du 19 avril 2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; * d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ; * de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée ; * de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auront été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Le diagnostic social et financier prévu par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 a été réceptionné au greffe le 12 novembre 2024.
À l’audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la SA 3F Normanvie, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande au titre de la dette locative à la somme de 5 560,88 euros, terme de novembre 2024 inclus. Il ajoute ne pas s’opposer aux demandes de délai de paiement ainsi que de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par M. [W] [M].
M. [W] [M], comparant en personne, sollicite que lui soit accordés des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. À cette fin, il propose le versement d’une somme mensuelle de 50 à 60 euros en plus du loyer courant qui s’élève à 493,99 euros.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.