3ème chambre civile, 14 février 2025 — 24/02357

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02357 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4AM

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 14 Février 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[Z] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA M. [Z] [C]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) représenté par [D] [U] dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX représentée par Madame [N], régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [C] demeurant 24 Rue du Verger - Apt 25 - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des débats : 10 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2019, l’Office Public de l’Habitat INOLYA, a donné à location à Monsieur [Z] [C] un garage n°9 situé Rue des merisiers 14760 BRETTEVILLE SUR ODON pour un loyer mensuel de 35,66 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, l’Office Public de l’Habitat INOLYA a fait signifier à Monsieur [Z] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du garage pour un montant de 162,54 euros au titre des loyers impayés, arrêté au 30 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat INOLYA a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de : Constater la résiliation du bail concernant le garage n°9 situé Rue des merisiers 14760 BRETTEVILLE SUR ODON ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [C] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-14 du code de procédure civile d’exécution, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [Z] [C] au paiement des sommes suivantes162,54 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2023 ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation ;la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières A l’audience du 10 décembre 2024, l’Office Public de l’Habitat INOLYA a réitéré les termes de son assignation en actualisant la dette à la somme de 163,16 euros, selon décompte arrêté au 2 décembre 2024, loyer de novembre 2024 inclus. Il ne s’oppose pas à un délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire durant cet intervalle.

Monsieur [Z] [C] a comparu à l’audience. Il ne conteste pas le principe de la dette et propose de solder celle-ci par échéance de 20 euros par mois, en plus de son loyer.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement

D’après l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Cette obligation de paiement d’un loyer est reprise par le contrat de location du garage, pour un montant de 35,66 euros, charges comprises.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 juillet 2019, du commandement de payer délivré le 4 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 2 décembre 2024 que l’Office Public de l’Habitat INOLYA rapporte la preuve de l'arriéré de loyers impayés.

Monsieur [Z] [C] ne conteste pas cette somme.

Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 163,16 euros, outre les frais de procédure détaillés ci-dessous.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

D’après l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution e