3ème chambre civile, 14 février 2025 — 24/03637
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/03637 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7UB
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
Société BPCE FINANCEMENT
C/
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me David ALEXANDRE - 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [F] [R] Me David ALEXANDRE - 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société BPCE FINANCEMENT - RCS PARIS 439 869 587 dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R] né le 09 Juin 1990 à LORIENT (56100) demeurant 38 Route de Bayeux - VAUBADON - 14490 BALLEROY SUR DROME non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des débats : 10 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2017, LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [R] un crédit d'un an renouvelable montant en capital de 5500 euros remboursable au taux nominal de 12.43% en 43 mensualités de 165 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5548,16 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 12.43% à compter 26 janvier 2023 sur la somme de 4576.99, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 26 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 10 décembre 2024, LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 décembre 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues q