3ème chambre civile, 18 février 2025 — 24/02985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02985 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5TL
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 18 Février 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric MORIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [J] [O]
Me Frédéric MORIN Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ICF ATLANTIQUE (RCS Tours 775.690.886), dont le siège social est sis 26 rue de Paradis - CS 20053 - 75010 PARIS représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [O], demeurant Chez Mme [R] [O] - Rue de Blachon - Bâtiment Ad 16, Près de Borilla et Pisiou - 97129 LAMENTIN non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024 Date des débats : 17 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 18 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2019, la SA d’HLM ICF Atlantique a donné à bail à Mme [J] [O] un logement conventionné à usage d’habitation sis 60 boulevard du Maréchal Lyautey – porte n° 211 – 14 000 Caen, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 399,56 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 139,73 euros.
Par courrier daté du 7 décembre 2023, Mme [J] [O] a délivré congé des lieux pris à bail.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SA d’HLM ICF Atlantique a fait assigner Mme [J] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen pour voir : – déclarer valable tant au fond qu’en la forme le congé délivré par Mme [J] [O] le 7 décembre 2023 et réceptionné par le bailleur le 14 décembre 2023, pour le 14 janvier 2024 ; – déclarer Mme [J] [O] occupante sans droit ni titre des lieux sis 60 boulevard du Maréchal Lyautey – 14 000 Caen ; – en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux sis 60 boulevard du Maréchal Lyautey ; – dire que faute pour elle de libérer volontairement le logement et passé un délai de 2 mois après la signification d’un commandement de libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ; – autoriser la SA d’HLM ICF Atlantique à transporter ou faire transporter les effets mobiliers qui seraient encore présents dans le logement et dans la cave, dans tout garde-meubles de son choix où ils seront conservés pendant un délai de 2 mois aux frais de Mme [J] [O] ; – condamner Mme [J] [O] au paiement : * d’une indemnité d’occupation mensuelle depuis le 14 janvier 2024 ou à toute autre date déterminée comme étant celle de la prise d’effet du congé, laquelle indemnité sera équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi et révisable selon les mêmes conditions et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts de droit ; * de la somme de 2 575,88 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation dus au terme de mars 2024 inclus, outre les intérêts de droit ; * de la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts de droit à compter de la date du jugement à venir, ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance et de ses suites y compris, au paiement de la sommation signifiée le 16 février 2024 et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle la SA d’HLM ICF Atlantique, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, toute en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 8 053,55 euros au 1er décembre 2024.
Mme [J] [O] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assignée par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé délivré par la locataire
Il résulte de l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 de ladite loi.
En application de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable es