Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 3 février 2025 — 24/02798

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté lors des débats de Madame Céline SARRE, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/02/2025

N° RG 24/02798 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUKL ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [T] [R] épouse [F]

CONTRE

M. [D] [F]

Grosses : 2 Me Gaïane MAINGUY Me Inna SHVEDA

Copie : 1

Dossier

Me Gaïane MAINGUY Me Inna SHVEDA

PARTIES :

Madame [T] [R] épouse [F] née le 15 août 1983 à CLERMONT-FERRAND (63) 38 rue de la Pradelle 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-003405 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Gaïane MAINGUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [D] [F] né le 20 juillet 1985 à BEAUMONT (63) 38 rue de la Pradelle 63000 CLERMONT FERRAND

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [D] [F] et Madame [T] [R] ont contracté mariage le 17 octobre 2009 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, après conclusion d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [O] [F], le 16 février 2014 à Beaumont, - [H] [F], le 27 mai 2016 à Beaumont.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Madame [T] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, puis dès qu’il disposera d’un logement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,

- constaté l’impossibilité pour le père de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2024, Madame [T] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024, Monsieur [D] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’articl