Juge des libertés détent, 18 février 2025 — 25/00160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00160 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J57T MINUTE : 25/00100 ORDONNANCE rendue le 18 février 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [E] [V] né le 11 Janvier 1981 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5] comparant, assisté de Maître CHEVALIER DEBERNARD Carole, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [H] [W] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 13/02/2025, observations écrites reçues au greffe par courriel le 15/02/2025 à 18h11

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis, Maître CHEVALIER DEBERNARD a été entendue en ses conclusions de nullité relatives à l’absence de notification de la décision initiale et au retard de notification de la décision de maintien.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [E] [V] et son conseil ont été entendus.

Madame [H] [W] a adressé des observations écrites le 15/02/2025 à 18H11, jointes au dossier.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [E] [V] a été admis depuis le 07/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [H] [W], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 13 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 13/02/2025 qu’il a constaté : “Il présente des hallucinations acousticoverbales envahissantes avec un délire de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Un retrouve également une grande désorganisation intellectuelle avec un déni des troubles et une minimisation des troubles du comportement constaté. En effet, les symptômes sont à l’origine des troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice, de retrait social et d'épisodes hétéroagressifs. Le déni des troubles rend le consentement non recevable. Il persiste un risque imminent de mise en danger de lui-méme. L’hospitalisation compléte reste nécessaire pour réadaptation des traitements et mise en sécurité. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 heures 30 Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [V] a déclaré :”j’ai fait beaucoup d’efforts dans ma vie pour ne pas en arriver là. J’ai un petit traitement, j’ai mené de longs combats. J’ai attendu 25 ans pour obtenir un soulagement à ma jambe. J’ai perdu 45kgs. J’ai passé un BTS métiers de l’eau. Là je passais un titre pro de technicien de maintenance industrielle. Je ne suis pas trop d’accord avec l’hospitalisation, je pers un peu mon temps. Je souhaiterai être suivi pas le CMP de [Localité 9]. J’avais déjà entrepris des démarches pour ça. Je suis dans un logement qui n’est pas insonorisé. Je subis des violences psychologiques dans le village de [Localité 7]. A partir du moment où je suis dans un logement insonorisé je suis bien et je suis calme, je suis comme tout le monde et j’aimerais travailler. En 2023 le docteur m’a dit que je n’ét