Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 3 février 2025 — 24/03075

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Z] [C],

assisté lors des débats de Madame Céline SARRE, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/02/2025

N° RG 24/03075 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVLR ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [Y] [D] épouse [O] M. [B] [J] [O]

Grosses : 2 Me Lucie BUISSON Me Elsa POUDEROUX

Notifications : 2 Mme [Y] [D] (LRAR) M. [B] [O] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Lucie BUISSON Me Elsa POUDEROUX

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [Y] [D] épouse [O] née le 16 décembre 1975 à BEAUMONT (63) 29 rue de l’Ochère Les Aizes 63190 LEMPTY

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-000734 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [B] [J] [O] né le 30 novembre 1971 à MEZEL (63) 29 rue de l’Ochère Les Aizes 63190 LEMPTY

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [D] ont contracté mariage le 18 juillet 2009 devant l’officier d’état civil de Lempty, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [N] [O], le 16 février 2001 à Beaumont, - [I] [O], le 16 mars 2007 à Beaumont.

Par requête conjointe déposée le 12 août 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, le père disposant d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [I] étant fixée à 400 euros par mois outre la prise en charge de la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, l’épouse disposant d’un délai de 6 mois pour se reloger,

- statué sur la jouissance des véhicules et le règlement provisoire des dettes,

- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 400 euros par mois outre la prise en charge de la moitié des frais généraux et exceptionnels de l’enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction

de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 29 juillet 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de