Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 7 février 2025 — 24/03878

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Y] [F],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 07/02/2025

N° RG 24/03878 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYMP ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [D] [C] [J] [A], Mme [W] [I] [E] [B] épouse [A]

Grosses : 2

Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Evelyne RIBES

Copie : 1

Dossier

Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Evelyne RIBES

PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [D] [C] [J] [A], né le 19 Mai 1983 à MONTLUCON (03100) 8 Lieudit Champignoux 63700 MOUREUILLE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [W] [I] [E] [B] épouse [A], née le 27 Septembre 1984 à MAUBEUGE (59600) 38 Rue Jean Jaurès 63700 SAINT ELPY LES MINES

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [D] [A] et Madame [W] [B] ont contracté mariage le 15 juillet 2006 devant l’officier d’état civil de Montaigut-en-Combraille (63), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [H] [A], le 14 juillet 2012 à Montluçon (03), - [G] [A], le 10 septembre 2014 à Beaumont (63).

Par requête conjointe déposée le 21 novembre 2014, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er janvier 2024,

- la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon les modalités mentionnées ci-dessous, avec partage des frais des enfants par moitié, accord des parents pour que la mère perçoive seule les prestations familiales et fixation à la charge du père d’une pension alimentaire totale de 90 euros par mois, les parties renonçant à l’intermédiation financière. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 5 novembre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux dem