Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 3 février 2025 — 24/01366

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [D] [B],

assisté lors des débats de Madame Céline SARRE, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/02/2025

N° RG 24/01366 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPZE ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [I] [G]

CONTRE

Mme [N] [U] [Y] épouse [G]

Grosses : 2 Me Isabelle MOULINOT SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copie : 1

Dossier

Me Lucie CLOUVEL Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Isabelle MOULINOT

PARTIES :

Monsieur [I] [G] né le 04 janvier 1985 à AMBERT (63) 34 route de Volvic 63140 CHATEL GUYON

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [N] [U] [Y] épouse [G] née le 15 août 1983 à CLERMONT-FERRAND (63) 16 rue du Sardon 63140 CHATELGUYON

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [G] et Madame [N] [Y] ont contracté mariage le 26 mai 2012 devant l’officier d’état civil de Romagnat, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [W] [G], le 7 septembre 2014 à Clermont-Ferrand, - [T] [G], le 11 novembre 2017 à Clermont-Ferrand.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [I] [G] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er novembre 2023,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage des frais à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la mère, la mère percevant en outre les avantages sociaux attachés aux enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2024, Monsieur [I] [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er novembre 2023, - l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 20.000 euros, - l’attribution de la propriété du véhicule Dacia, celle du véhicule Peugeot étant attribuée à l’épouse, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2024, Madame [N] [Y] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 1er novembre 2023 ainsi qu’ils le mentionnent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce