CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00046

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00046 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZ2K

JUGEMENT N° 25/00079

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : [J] [T] Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET

Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [16] [Adresse 6] [Localité 5]

Comparution : représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 3] [Localité 4]

Comparution : représentée par Mme [N] [X], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 26 Janvier 2023 Audience publique du 13 Décembre 2024 Qualification : avant dire droit Notification du jugement :

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la SAS [16] depuis le 8 mars 2021 en qualité d'ouvrier (“manœuvre des mines”), Monsieur [I] [G], alors qu'il avait été envoyé en mission au sein de l'entreprise [15], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail dès le 10 mars 2021 à 00 h 35.

L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail le 11 mars 2021, avec réserves motivées.

La [Adresse 8] a, par décision du 8 juin 2021, pris d'emblée en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.

L'arrêt de travail a duré 410 jours (environ 13 mois).

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Contestant la durée des arrêts de travail, la SAS [16] a, le 8 août 2022, saisi la commission médicale de recours amiable de la [Adresse 11].

La commission médicale de recours amiable n'a pas statué dans le délai réglementaire. Elle est donc réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.

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Par courrier daté du 26 janvier 2023, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 26 janvier 2023, la SAS [16] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet.

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L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2024.

L'avocat de la SAS [16] a demandé au tribunal de faire droit à ses conclusions récapitulatives, datées du 03 décembre 2024 et reçues au greffe le jour de l'audience, ainsi que des pièces communiquées. Subsidiairement il a demandé au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise médicale.

La représentante de la [Adresse 9] a déclaré que la caisse invoquait une absence d'état antérieur et une absence de cause étrangère au travail. Elle a demandé au tribunal de faire application de la présomption d'imputabilité et de débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes.

La caisse a demandé au tribunal la possibilité de lui faire parvenir une note en délibéré, à propos d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2024 (pourvoi 22-15945) et d'un arrêt prononcé par la cour d'appel de Dijon le 2 mai 2024 (RG 22/00351).

La SAS [16] a formulé la même demande afin de transmettre un jugement du tribunal judiciaire de Valence rendu le 7 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

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La note en délibéré de la [Adresse 11] a été reçue au greffe le 24 décembre 2024.

La note en délibéré de la SAS [16] a été reçue au greffe le 26 décembre 2024.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 142-17-1 du même code, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction peut ordonner l'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Il appartient à l'employeur qui conteste l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre d'un accident du travail de rapporter la preuve que tout ou partie de ceux-ci ne trouvent pas leur cause dans l'accident du travail.

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La SAS [16] a constaté que Monsieur [I] [G] s'est vu prescrire 410 jours (environ 13 mois) d'arrêts maladie au titre d'un accident du travail déclaré le 10 mars 2021, survenu deux jours après son embauche.

La société a produit aux débats le certificat médical initial du 10 mars 2021 indiquant une « cellulagie paravertébrale droite » avec arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2021. C'est la seule pièce médicale dont elle dispose.

Pour sa part, à l'audience, la [10] n'a versé aux débats aucune pièce d'ordre médical autres que le certificat médical initial et la déclaration d'accident